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Décret no 94-564 du 6 juillet 1994 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés  
NOR : SPSS9400776D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 5, notamment  les articles D. 645-2 et D. 645-3;   Vu le décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre  obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des  médecins conventionnés;   Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité  sociale en date du 7 mars 1994;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance  maladie des travailleurs salariés;   Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des  travailleurs non salariés;   Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale  agricole,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 27 octobre  1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 6. -  A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est  appelée à concurrence de 100 p. 100.   << Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1o de l'article D. 645-2 du  code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la  valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin  omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les  organismes d'assurance maladie.   << A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois  mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois  ans. >>   II. - A compter du 1er janvier 1994, à l'article D. 645-2 (1o) du code de la  sécurité sociale, les termes: << trente fois >> sont remplacés par les  termes: << cinquante-deux fois >>.
  Art. 2. -  Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 645-4 du code  de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes:   << Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement  d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux  sections professionnelles dont relèvent les médecins, les  chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les  organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2o de l'article L.  645-2.   << Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la  cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant  réglé sur justifications fournies par lesdites sections. >>
  Art. 3. -  Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 1972  susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:    << Art. 2. -  La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque  médecin est exprimée en points de retraite.   << La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie  et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52  points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet  1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises  entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les  périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993.   << Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points  sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés.   << Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total  de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite.   << Jusqu'au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du  tarif de la consultation visée au 1o de l'article D. 645-2 du code de la  sécurité sociale.   << A compter du 1er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F.   << Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les  pensions du régime général à l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code  de la sécurité sociale. >>
  Art. 4. -  Les dispositions du décret no 93-763 du 29 mars 1993 portant  modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale  (troisième partie: Décrets) et du décret du 27 octobre 1972 modifié susvisé  sont abrogées.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 6 juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH