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Décret no 94-562 du 30 juin 1994 relatif au soutien financier de l'Etat à l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public  
NOR : MCCK9400002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre  de l'économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour  son application;   Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29  décembre 1983);   Vu l'article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits  d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de  phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication  audiovisuelle;   Vu l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre  1992);   Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique;   Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des  dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier  de l'Etat à l'industrie cinématographique;   Vu le décret no 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l'application de l'article 52  de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre  national de la cinématographie sur les activités d'édition, de reproduction,  de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés  à l'usage privé du public,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le soutien financier destiné à concourir à l'édition de  vidéogrammes destinés à l'usage privé du public visé à l'article 3 (II, h) du  décret du 16 juin 1959 susvisé est alloué sous forme de subventions  proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions figurant  aux sections I et II ci-dessous.   Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d'édition déclarées  et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de  nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté  économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat  membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de  résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens  français pour l'application du présent article .                                   Section I                      Les subventions proportionnelles
  Art. 2. -  Les subventions proportionnelles sont déterminées par application  de taux au montant de la taxe instituée par l'article 49 de la loi de  finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est calculée pour chaque oeuvre  cinématographique de référence, définie à l'article 13 bis du décret du 30  décembre 1959 susvisé. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre  chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture.   Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de  la première représentation de l'oeuvre en salles de spectacles  cinématographiques à condition que celle-ci ait fait l'objet de l'agrément  complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.   Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des subventions, les oeuvres  cinématographiques de référence dont la première représentation dans les  salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.
  Art. 3. -  Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie  au nom de chaque entreprise d'édition sur lequel sont inscrites les sommes  susceptibles de lui être accordées en application de l'article 2 ci-dessus.   Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie,  les sommes inscrites sur le compte individuel d'une entreprise d'édition  peuvent être reportées sur le compte d'une nouvelle entreprise dans le cas  d'une reprise complète de l'activité d'édition.   En cas de cessation définitive de l'activité d'édition d'une entreprise, il  est procédé à la clôture de son compte.
  Art. 4. -  Les sommes visées à l'article 3 peuvent être investies par les  entreprises d'édition pour acquérir les droits d'édition vidéographique  d'oeuvres cinématographiques. Ces sommes peuvent être investies dès la  délivrance de l'agrément d'investissement à l'oeuvre considérée, et au plus  tard un an après la première représentation publique de l'oeuvre en salle de  spectacles cinématographiques.   Les oeuvres concernées doivent répondre aux conditions fixées par l'article  13 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.   Pour bénéficier du soutien financier, l'éditeur doit justifier du versement  aux ayants droit d'une somme forfaitaire ou d'une avance remboursable sur les  recettes. Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d'édition  et de publicité.
  Art. 5. -  Les subventions visées à l'article 2 doivent être utilisées dans  un délai de cinq ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au  cours de laquelle elles sont calculées.   A l'expiration de ce délai, l'éditeur est déchu de la faculté d'utiliser ces  subventions.
  Art. 6. -  L'éditeur est tenu de reverser au compte de soutien le montant  des allocations qui lui ont été attribuées dans le cas où l'oeuvre ne donne  pas lieu à la délivrance de l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du  décret du 30 décembre 1959 susvisé ou ne constitue pas une oeuvre de  réinvestissement au sens de l'article 13 du décret du 30 décembre 1959  susvisé. Il est également tenu d'effectuer ce remboursement dans le cas où il  ne peut justifier de l'édition de l'oeuvre pour laquelle il a bénéficié du  soutien financier.                                   Section II                         Les subventions sélectives
  Art. 7. -  Des subventions peuvent être accordées par le ministre chargé de  la culture pour l'édition de vidéogrammes présentant un intérêt culturel  particulier, après avis d'une commission placée auprès du Centre national de  la cinématographie. La composition de cette commission est fixée par un  arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la  culture.
  Art. 8. -  Le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la  francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 30 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                   Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY