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Décret no 94-560 du 30 juin 1994 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lituanie, fait à Vilnius le 14 mai 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430042D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 93-843 du 14 juin 1993 autorisant la ratification du traité  d'entente, d'amitié et de coopération entre la République  (1) Le présent  accord entre en vigueur le 16 juin 1994. française et la République de Lituanie;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la  République française et la République de Lituanie, fait à Vilnius le 14 mai  1992, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 30 juin 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                      TRAITE                 D'ENTENTE, D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE            LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DE LITUANIE     La République française et la République de Lituanie,   Considérant les liens étroits qui se sont établis au long de l'histoire  entre leurs peuples, et spécialement depuis l'établissement de la République  de Lituanie;   Désireuses d'oeuvrer à leur renforcement, dans l'esprit d'amitié qui a  présidé à leurs relations de 1918 à 1940, et de développer leur coopération  dans tous les domaines;   Réaffirmant leur fidélité aux obligations découlant du droit international,  notamment de la Charte des Nations unies;   Conscientes de l'importance des engagements qu'elles ont souscrits dans  l'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe  et appelant de leurs voeux la mise en place de mécanismes de sécurité et de  coopération sur l'ensemble du continent européen;   Désireuses de contribuer à la stabilité et au développement d'une Europe  affranchie de ses divisions;   Prenant en compte la perspective d'une Union européenne et souhaitant que  celle-ci contribue de manière décisive à l'édification d'une Europe unie et  solidaire, sont convenues de ce qui suit:                                  Article 1er    1. La République française et la République de Lituanie conviennent de  coopérer activement dans tous les domaines dans un esprit d'amitié et de  confiance et, se fondant sur les principes de liberté et de démocratie  qu'elles partagent, s'engagent à contribuer au rapprochement de leurs peuples  dans une Europe unie.   2. Les Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords et  arrangements pour mettre en application les dispositions du présent Traité.                                   Article 2    1. La République française et la République de Lituanie oeuvrent à la  création d'une Europe pacifique et solidaire.   Dans cette perspective, elles développent leur coopération tant sur le plan  bilatéral que sur le plan multilatéral; elles agissent pour que l'Europe,  dans son ensemble, se transforme en une communauté fondée sur l'état de  droit.   2. La République française s'engage à favoriser le développement et  l'approfondissement des relations entre la République de Lituanie et les  Communautés européennes.   3. La République française favorise l'admission de la République de Lituanie  au Conseil de l'Europe qu'elle considère comme un facteur important en vue de  son intégration dans l'Europe unie.   4. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les  accords bilatéraux franco-lituaniens respectent les compétences des  Communautés européennes et les dispositions arrêtées par leurs institutions.                                   Article 3    La République française et la République de Lituanie collaborent au maintien  de la paix et au renforcement de la sécurité en Europe pour y établir un  espace de paix, de sécurité et de coopération.   Dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe,  elles coopèrent à l'établissement, à l'issue de la Réunion d'Helsinki, d'un  processus équilibré de désarmement, de coopération dans le domaine de la  sécurité et de prévention des conflits réunissant tous les participants.   Elles apportent leur contribution à la création et au bon fonctionnement de  structures et de mécanismes propres à renforcer le processus de la Conférence  sur la sécurité et la coopération en Europe et à assurer à tous les Etats  européens les conditions d'une véritable sécurité.                                   Article 4    1. La République française et la République de Lituanie tiennent des  rencontres régulières, aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur  leurs relations bilatérales, ainsi que sur les problèmes internationaux  d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales ayant trait  à la sécurité et à la coopération en Europe.   2. Des consultations au plus haut niveau se dérouleront selon une  périodicité arrêtée d'un commun accord.   3. Les ministres des affaires étrangères des deux pays se rencontrent au  moins une fois par an.   Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires  étrangères se tiennent régulièrement.                                   Article 5    Prenant en compte les changements fondamentaux survenus en Europe en matière  de sécurité et, en particulier, la fin d'une situation de confrontation, la  République française et la République de Lituanie développent et  approfondissent leurs relations sur le plan militaire et procèdent de manière  régulière à des échanges de vues sur leurs conceptions dans le domaine  politique et militaire.   Elles favorisent à cette fin les contacts et la coopération associant les  ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que les  états-majors des armées de leurs deux Etats.                                   Article 6    Au cas où surgirait, en particulier en Europe, une situation qui, de l'avis  de l'une des Parties, créerait une menace contre la paix, une rupture de la  paix, ou mettrait en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie  peut demander à l'autre Partie que se tiennent sans tarder des consultations  entre elles à ce sujet. Elles s'efforceront d'adopter une position commune  sur les moyens de surmonter cette situation. Les deux Parties coopéreront  dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe  ainsi que dans celui de l'Organisation des Nations unies.                                   Article 7    1. La République française et la République de Lituanie développent leur  coopération économique et créent à cette fin un environnement favorable.   Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour  le succès des réformes économiques mises en oeuvre par la République de  Lituanie et pour son intégration progressive dans un ensemble européen.   2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son  territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les  investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de  savoir-faire, de même que la formation des acteurs de la vie économique et  sociale, cadres d'entreprise et fonctionnaires.   3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui  revêtent une importance particulière pour leur avenir, notamment dans les  domaines suivants:   - restructuration de l'économie et gestion;   - télécommunications;   - transports et infrastructures;   - énergie;   - agriculture et secteur agro-alimentaire;   - santé;   - tourisme.   4. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en  liaison avec d'autres Etats, dans le cadre des institutions économiques et  financières multilatérales, notamment la Banque européenne pour la  reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire  international.                                   Article 8    1. La République française et la République de Lituanie, désireuses de  développer les relations entre les peuples français et lituanien et de  contribuer à la création d'un espace culturel européen ouvert à tous les  peuples du continent, renforcent leur coopération dans les domaines de la  science, de la technique, de l'enseignement et de la culture en accordant une  importance particulière aux actions de formation, notamment en matière de  gestion économique et administrative.   2. La République de Lituanie apporte un soutien particulier à l'enseignement  et à l'utilisation de la langue française. La République française encourage  l'étude de la langue lituanienne en France.   Les deux Parties attachent une importance particulière aux formations  linguistiques, qui constituent un préalable nécessaire à des actions de  coopération durables.   3. Les Parties contribuent au développement des relations entre les  organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur en  encourageant l'élaboration de projets scientifiques communs cohérents avec  les programmes européens correspondants.   4. Pour assurer une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et  lituanien, les Parties soutiennent le développement des échanges culturels et  artistiques. Elles favorisent la coopération dans le domaine des médias ainsi  que la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire. Les Parties  apportent leur soutien à la création de centres culturels.                                   Article 9    La République française et la République de Lituanie encouragent les  contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment les échanges entre  jeunes Français et jeunes Lituaniens.   A cette fin, elles favorisent particulièrement la coopération directe entre  les écoles, lycées, établissements d'études supérieures et instituts  scientifiques, au moyen d'échanges d'élèves, d'étudiants, d'enseignants et de  chercheurs, ainsi qu'entre associations.                                   Article 10    1. La République française et la République de Lituanie favorisent la  coopération entre les Parlements et les parlementaires des deux Etats.   2. La République française et la République de Lituanie intensifient leur  coopération juridique et administrative.                                   Article 11    1. La République française et la République de Lituanie encouragent la  coopération décentralisée, en particulier les jumelages entre collectivités  locales, dans le respect des objectifs définis par le présent Traité.   2. Dans le même esprit, les Parties facilitent la coopération entre les  organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays.                                   Article 12    1. La République française et la République de Lituanie élargissent leur  coopération dans le domaine consulaire.   2. Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la  circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats.                                   Article 13    La République française et la République de Lituanie coopèrent dans la lutte  contre le terrorisme, le trafic des stupéfiants ainsi que les exportations  illégales de biens culturels et, de manière générale, contre la criminalité  organisée.                                   Article 14    Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des  Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre  eux.                                   Article 15    1. Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente  jours après la date de réception du dernier instrument de ratification.   2. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera  prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des  Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis d'un an avant  l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de dénoncer le  Traité.   Fait à Vilnius, le 14 mai 1992, en deux exemplaires, chacun en langue  française et en langue lituanienne, les deux textes faisant également foi.  Le Président de la République française, FRANCOIS MITTERRAND                                               Le Président du Conseil suprême                                                 de la République de Lituanie,                                                          VYTAUTAS LANDSBERGIS  Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, ROLAND DUMAS                                          Le Ministre des Affaires étrangères,                                                            ALGIRDAS SAUDARGAS