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Décret no 94-552 du 1er juillet 1994 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de catégorie B  
NOR : MAEA9420296D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment son article 75;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements  publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, recrutés  localement et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984  susvisée dans des corps de catégorie B, bénéficient, tant qu'ils demeurent en  fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation,  d'un régime de rémunération comprenant, à l'exclusion de toute autre  indemnité ou avantage:   1o Une rémunération principale incluant:   a) Un traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice  hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et  réglementaires applicables en France métropolitaine;   b) Une indemnité de résidence, fixée à 2 p. 100 de l'indemnité de résidence  servie à un agent titulaire expatrié, classé dans le même groupe et résidant  dans le même poste; cette indemnité est au minimum égale à l'indemnité de  résidence servie à un agent en poste à Paris;   2o Le cas échéant, des avantages familiaux incluant:   a) Un supplément familial égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence  prévue au 1o ci-dessus et attribué dans les mêmes conditions qu'aux agents  titulaires expatriés;   b) Des majorations familiales, attribuées sous les mêmes conditions qu'aux  agents titulaires expatriés et calculées sur la base d'un coefficient égal à  40 p. 100 du coefficient le moins élevé applicable à ces agents;   3o Dans le cas où le montant formé par la rémunération principale définie  ci-dessus est inférieur au montant formé par la rémunération principale  perçue avant titularisation, une indemnité particulière égale à la différence  entre ces deux montants.   Cette indemnité particulière, fixée en valeur absolue à la date de la  titularisation, est résorbée au fur et à mesure des augmentations des  différents éléments constitutifs du montant défini au 3o ci-dessus.
  Art. 2. -  Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 1er juillet 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINO