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Décret no 94-524 du 21 juin 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrat concernant les droits de propriété de la France sur la forêt du Mundat, conformément à l'accord du 10 mai 1984 (ensemble une annexe), signé à Nancy le 28 août 1990   (1)  
NOR : MAEJ9430039D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 85-50 du 14 janvier 1985 portant publication des échanges de  notes en date du 10 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne réglant la question  de la forêt du Mundat,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au contrat  concernant les droits de propriété de la France sur la forêt du Mundat,  conformément à l'accord du 10 mai 1984 (ensemble une annexe), signé à Nancy  le 28 août 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 21 juin 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1)Le présent accord est entré en vigueur le 28 août 1990.   L'accord du 10 mai 1984 a fait l'objet d'une publication au Journal officiel  de la République française du 16 janvier 1985, page 569.                                        ACCORD  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE RELATIF AU CONTRAT CONCERNANT LES DROITS DE  PROPRIETE DE LA FRANCE SUR LA FORET DU MUNDAT, CONFORMEMENT A L'ACCORD DU 10  MAI 1984 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)  CONSULAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE -   Rôle des actes no 90                                                    Bonn, le 9 novembre 1990.    Etabli à Nancy, le 28 août 1990, dans les locaux du Consulat général de la  République fédérale d'Allemagne, à F 54052 Nancy, 15, rue de Buthégnémont.    Par-devant moi, consul général Johann Stenglein, habilité spécialement aux  termes du paragraphe 2 de l'article 19 de la loi consulaire, comparaissent  aujourd'hui:   1.M. Paul Surmann, directeur des finances à la Direction régionale des  finances à Coblence,   - né le 6 juillet 1926 à Gladbeck, résidant à 5400 Coblence,  Eichendorffstrasse 4;   - identifié par sa carte de service no B 843 708 de la Direction régionale  des finances de Coblence, délivrée le 31 août 1986 à Coblence, agissant pour le compte de la République fédérale d'Allemagne  (Bundesfinanzverwaltung/Administration fédérale des finances) sur  présentation de la procuration jointe à l'annexe no 5.   2. M. Paul Schadler, chef de la Présidence régionale de Hesse  rhénane/Palatinat,   - né le 24 mars 1930 à Zeltingen-sur-Moselle, résidant à 6724 Dudenhofen,  Bodelschwinghstrasse 5;   - identifié par son passeport no 224600729, délivré le 18 février 1988 à  Dudenhofen, agissant pour le compte du Land de Rhénanie-Palatinat sur présentation de la  procuration jointe à l'annexe no 6.   3. M. Dominique Chassard, ministre conseiller de l'Ambassade de France à  Bonn,   - né le 29 décembre 1941 à Reims;   - identifié par son passeport diplomatique no 0277, délivré le 11 mars 1984  à Paris, agissant pour le compte de la République française sur présentation de la  procuration jointe à l'annexe no 7.   Les comparants déclarent que le texte du contrat ci-après a été élaboré par  des autorités intéressées. Les comparants demandent que ce texte soit utilisé  et déclarent que l'agent consulaire chargé de l'authentification du document  est donc libéré de tout autre devoir de vérification et d'avertissement.   Ils concluent le contrat ci-dessous:                                    CONTRAT                                Article 1er                              Objet du contrat    1. La République fédérale d'Allemagne (Bundesfinanzverwaltung/Administration  fédérale des finances) est enregistrée au livre foncier du tribunal cantonal  de Pirmasens, volume de Bobenthal, folio 101, dans la section I, en ce qui  concerne les terrains finage Bobenthal, parcelle no 1704, maison à usage  d'habitation de Saint-Germannshof - 0,154 0 hectares - et parcelle no  1753/26, de 0,002 7 hectares.   2. La République fédérale d'Allemagne (Bundesfinanzverwaltung/Administration  fédérale des finances) et le Land de Rhénanie-Palatinat  (Landesforstverwaltung/Administration des forêts du Land) sont enregistrés au  livre foncier du tribunal cantonal de Landau, volume de Rechtenbach, folio  384, dans la section I, en ce qui concerne les terrains mentionnés à l'annexe  1.   3. Le Land de Rhénanie-Palatinat (Landesforstverwaltung/Administration des  forêts du Land) est inscrit au livre foncier du tribunal cantonal de Landau,  volume de Bad Bergzabern, folio 1334, dans la section I, en ce qui concerne  les terrains mentionnés à l'annexe II.                                   Article 2                                 Engagement    1. La République française et la République fédérale d'Allemagne ont procédé  le 10 mai 1984 à Bonn à un échange de notes entre l'ambassadeur M. Morizet et  le secrétaire d'Etat M. Lautenschlager (annexes 3 et 4), aux termes duquel la  République fédérale d'Allemagne, au vu de l'abrogation par les autorités  compétentes du paragraphe 4 de l'article 1er de l'ordonnance no 212 prise par  le commandant en chef français en Allemagne le 23 avril 1949 (Journal  officiel du commandement en chef français en Allemagne, no 262, 23 avril  1949, pp. 1967 et 1968), est tenue de reconnaître à la République française  la propriété du territoire de la forêt du Mundat visé par cette ordonnance, à  l'exception de certaines parties déterminées, précisées dans l'échange de  notes. En exécution de cet échange de notes:   - la République française a déclaré qu'elle donnait son accord à  l'abrogation du paragraphe 4 de l'article 1er de l'ordonnance no 212  susmentionnée prise par le commandant en chef français en Allemagne;   - la République fédérale d'Allemagne, en sa qualité de propriétaire ou  copropriétaire en vertu des livres fonciers, s'engage à contribuer à ce que  la propriété ou la copropriété des terrains désignés aux paragraphes 1 à 3 de  l'article 1er ci-dessus et aux annexes I et II, y compris bâtiments,  végétation, composants et tous les droits et charges pouvant y être attachés,  passe à la République française.   2. Dans la mesure où cet engagement de la République fédérale d'Allemagne  concerne des terrains à l'égard desquels le Land de Rhénanie-Palatinat est  inscrit au livre foncier en tant que propriétaire ou copropriétaire, le Land  de Rhénanie-Palatinat, en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire en  vertu du livre foncier, assumera vis-à-vis de la République française, pour  le compte de la République fédérale d'Allemagne, les engagements contractés  par cette dernière dans l'échange de notes mentionné à plusieurs reprises.                                   Article 3                                  Garantie    Les terrains décrits à l'article 1er et aux annexes I et II s'y rapportant,  y compris bâtiments, végétation, composants et tous les droits et charges y  attachés, sont transférés conformément à l'engagement pris dans l'échange de  notes mentionné à l'article 2 ci-dessus, et à l'exclusion de toute garantie à  l'égard des vices juridiques ou des vices matériels pouvant entacher les  fonds dont la propriété est transférée. Le site, l'étendue et l'état de  l'objet du contrat sont connus de la République française. Il n'existe pas de  relations de bail et de location.   Les Parties ont examiné les livres fonciers. Les droits suivants y sont  enregistrés:   1. Un droit de prise d'eau et de dérivation pour la ville de Wissembourg en  ce qui concerne les terrains dans le finage Schweigen, parcelles nos 1846,  1844, 1844/2, 1844/3, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4.   2. Un droit de prise d'eau et de dérivation pour le propriétaire respectif  de la propriété de Vogelsberg près de Weiler en Alsace en ce qui concerne les  parcelles nos 1852/1 et 1852/2.   Ces droits sont enregistrés au livre foncier du tribunal cantonal de Landau,  volume de Rechtenbach, folio 384, dans la section II.   Des charges et restrictions non enregistrées au livre foncier ne sont pas  connues.   Il n'est pas donné de garantie quant à savoir si les terrains faisant  l'objet du contrat sont exempts de charges et de restrictions enregistrées et  non enregistrées au livre foncier.                                   Article 4                          Transfert de possession    La République française a déjà les terrains en possession et en jouissance.   C'est à elle qu'incombe l'obligation d'assurer la sécurité de la circulation  en ce qui concerne tous les terrains désignés à l'article 1er et aux annexes  I et II; elle délie la République fédérale d'Allemagne et le Land de  Rhénanie-Palatinat de toute responsabilité dans ce contexte.                                   Article 5                      Déclaration d'accord des Parties    Les comparants ont alors déclaré comme suit leur Accord:   La République française, la République fédérale d'Allemagne et le Land de  Rhénanie-Palatinat sont d'accord pour que la propriété des terrains énumérés  à l'article 1er et aux annexes I et II passe à la République française.   Les annexes I et II font partie intégrante du présent contrat et seront  établies comme celui-ci.                                   Article 6                    Demandes concernant le livre foncier    Les Parties contractantes autorisent et demandent l'enregistrement du  changement de propriété au livre foncier.   L'Office du livre foncier est prié de délivrer l'avis d'exécution relatif à  l'enregistrement du transfert en seize expéditions devant aller aux Parties  contractantes.                                   Article 7                                   Frais    Les frais d'enregistrement au livre foncier sont à la charge du Land de  Rhénanie-Palatinat; les autres frais résultant du transfert des terrains  seront assumés pour moitié par la République fédérale d'Allemagne et pour  moitié par le Land de Rhénanie-Palatinat, étant entendu toutefois que  d'éventuelles taxes sur les mutations de propriété immobilière seront  assumées par le Land de Rhénanie-Palatinat. Les frais d'établissement du  contrat sont à la charge de la République fédérale d'Allemagne.                                   Article 8                               Autorisations    Toutes les autorisations nécessaires à la validité du présent contrat seront  demandées par le Bundesvermogensamt (Office fédéral du patrimoine) de Landau,  à 6740 Landau, Gabelsbergerstrae 1, un service administratif de la République  fédérale d'Allemagne. Elles seront effectives à leur arrivée à ce service.  L'Office fédéral du patrimoine de Landau sera habilité à faire des  déclarations et à recevoir des avis d'approbation pour les parties  concernées, dans la mesure où ils sont nécessaires au maintien du présent  acte au livre foncier.                              Dispositions finales    Le présent acte sera remis:   A la République fédérale d'Allemagne, à l'attention du Ministre fédéral des  finances, en trois expéditions et en trois copies certifiées conformes;   Au Land de Rhénanie-Palatinat, à l'attention du Ministère de l'agriculture,  de la viticulture et des forêts, en neuf expéditions;   A la République française, en deux expéditions;   A l'Office du livre foncier, en une expédition;   A la Perception, en une expédition;   Le procès-verbal et les annexes visées à l'article 1er ont été lus aux  comparants par l'agent consulaire, approuvés et signés par eux de leur propre  main, ainsi qu'il suit:                                                    Pour la République fédérale                                                                  d'Allemagne:                                                                  PAUL SURMANN  Pour la République française: DOMINIQUE CHASSARD                                              Pour le Land Rhénanie-Palatinat:                                                                 PAUL SCHADLER  JOHANN STENGLEIN, Consul général de la République fédérale d'Allemagne à Nancy                                 A N N E X E  I                             Finage: Schweigen                     ......................................................                      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