J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-526 du 21 juin 1994  modifiant l'article 415 de l'annexe III au code général des impôts  
NOR : BUDF9400012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 1912, et l'article 415  de son annexe III;   Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles  d'exécution;   Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles  relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no  91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 415 de l'annexe III au code général des impôts est  ainsi rédigé:    << Art. 415. -  Sont à la charge des redevables poursuivis les frais  accessoires ci-après:   << a) Frais d'ouverture des portes;   << b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et  en son absence;   << c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas  prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du nouveau code de  procédure civile;   << d) Remise des actes sous enveloppe;   << e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce;   << f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds  de commerce;   << g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à  l'établissement d'un état des créanciers nantis;   << h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant;   << i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités  de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours;   << j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis;   << k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis;   << l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente;   << m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après  déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué  à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être  poursuivie;   << n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a  été interrompue avant la vente;   << o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule  terrestre à moteur;   << p) Commissions de la société de bourse en cas de vente de valeurs  mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché;   << q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières  non admises à la cote officielle ou à celle du second marché;   << r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires.   << Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des  huissiers de justice, des agents huissiers du Trésor, des  commissaires-priseurs, des notaires, ou des règles de rémunérations  applicables aux avocats. >>
  Art. 2. -  Les dispositions de l'article 415 de l'annexe III au code général  des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, demeurent  applicables aux poursuites engagées avant le 1er janvier 1993 et menées à  leur terme après cette date.
  Art. 3. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 21 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY