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Décret no 94-521 du 24 juin 1994 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture  
NOR : INTA9400262D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut  particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier  1994;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS GENERALES
  Art. 1er. -  Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 22 avril 1960  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le grade d'attaché de préfecture comporte douze échelons et un échelon de  stage. >>
  Art. 2. -  Le b du 1o de l'article 6 du même décret est remplacé par les  dispositions suivantes:   << b) L'autre réservé aux fonctionnaires civils et agents de l'Etat, des  collectivités locales et des établissements publics qui en dépendent  appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, B,  C ou D ou d'un niveau équivalent et justifiant au 1er janvier de l'année du  concours de quatre années de services publics. >>
  Art. 3. -  I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots:  << de 2e classe >> sont supprimés.   II. - Aux articles 12-4, 12-5 et 12-6 du même décret, les mots: << dans la  2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << dans le grade  d'attaché >>.   III. - A l'article 14 du même décret, les mots: << dans le 6e échelon de la  2e classe >> sont remplacés par les mots: << dans le 6e échelon du grade  d'attaché >>.
  Art. 4. -  Le premier alinéa de l'article 12-1 du même décret est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois  classé dans la catégorie A ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le  grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,  immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.  >>
  Art. 5. -  L'article 12-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:   I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois  classé dans la catégorie B ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le  grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des  durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur  ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas  suivants: >>.   II. - Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions  suivantes:   << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet  de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un  indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon  terminal de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer  une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si,  préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs, attachés  principaux et attachés de préfecture, il avait été promu au grade supérieur  ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps  d'origine. >>
  Art. 6. -  L'article 12-3 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 12-3. -  Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un  cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou d'un niveau équivalent  sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant à la  date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article  12-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte,  en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973, pour  leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >>
  Art. 7. -  Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessus, peuvent être  nommés au choix attaché principal les attachés qui comptent au moins deux ans  et six mois d'ancienneté dans le 12e échelon du grade d'attaché. >>
  Art. 8. -  L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 17. -  La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans  chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il  suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0147 du 26/06/94                     Page 9270   a 9272                    ......................................................
     Art. 9. -  Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Peuvent être détachés dans le corps des directeurs, attachés principaux  et attachés de préfecture dans les grades d'attaché ou d'attaché principal  les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans  la catégorie A ou d'un niveau équivalent. >>
  Art. 10. -  L'article 16 du même décret est abrogé.                                    TITRE II                         DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  Art. 11. -  Les attachés de préfecture de 2e et de 1re classe sont reclassés  au 1er août 1993 dans le grade d'attaché de préfecture conformément au  tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0147 du 26/06/94                     Page 9270   a 9272                    ......................................................
     Art. 12. -  Les attachés de préfecture promus au grade d'attaché principal  entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai  de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date  de leur nomination au 1er août 1993.   Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur  ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de  la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
  Art. 13. -  Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et  de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se  réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des  représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur  mandat.
  Art. 14. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code  des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à  l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de  correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0147 du 26/06/94                     Page 9270   a 9272                    ......................................................
     Art. 15. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 24 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT