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Décret no 94-516 du 20 juin 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble un protocole), signé à Kiev le 11 novembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430040D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux  (1) Le présent accord est  entré en vigueur le 14 avril 1994. souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement d'Ukraine concernant les transports routiers internationaux de  marchandises (ensemble un protocole), signé à Kiev le 11 novembre 1992, sera  publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 20 juin 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE  CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES (ENSEMBLE  UN PROTOCOLE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine,  dénommés ci-après << parties contractantes >>, désireux de favoriser le  développement des transports routiers de marchandises entre les deux Etats,  ainsi que le transit à travers leur territoire, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de  marchandises, c'est-à-dire aux transports pour compte d'autrui ou pour compte  propre, en provenance ou à destination de l'un des Etats contractants,  assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Etat contractant,  ainsi qu'au trafic en transit assuré à travers le territoire de l'un des  Etats contractants par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat  contractant.   Le terme << transporteur >> utilisé dans le présent Accord doit être entendu  comme toute entreprise habilitée à effectuer des transports internationaux,  conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat partie à l'Accord.                                   Article 2    Les transporteurs d'une partie contractante ne sont pas autorisés à  effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre partie  contractante.                                   Article 3    Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord  ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de  l'autorisation préalable.                                   Article 4    Le transport de marchandises par les véhicules d'une partie contractante  depuis le territoire de l'autre partie vers des pays tiers s'effectue en  vertu d'autorisations spéciales délivrées par l'organe compétent de l'autre  partie ou bien sans autorisation spéciale sous réserve du transit obligatoire  par le pays d'immatriculation du véhicule.                                   Article 5    1. Les autorisations pour le transport sont délivrées par les organes  compétents du pays d'immatriculation du véhicule.   2. A cette fin, les organes compétents des parties contractantes échangent  tous les ans les formulaires des autorisations dans les limites du contingent  mutuellement concerté.                                   Article 6    Tout transport de marchandises réalisé par un véhicule automobile s'effectue  en vertu d'une autorisation donnant droit à un voyage aller-retour quand  l'autorisation elle-même n'en dispose pas autrement.                                   Article 7    Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord:   a) Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le  poids total en charge (y compris celui des remorques) n'excède pas six tonnes  ou dont la charge utile autorisée (y compris celle des remorques) ne dépasse  pas 3,5 tonnes;   b) Les transports d'objets, d'équipements et de matériaux destinés aux  foires et expositions;   c) Les transports de matériels, d'accessoires et d'animaux à destination ou  en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques,  sportives, de cirque, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux  enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de  la télévision;   d) Les transports à caractère humanitaire ainsi que les transports dans le  cadre d'une assistance urgente en cas de cataclysmes, d'accidents et de  catastrophes;   e) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés  aux transports de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tout  autre genre de véhicule à destination ou en provenance des aéroports;   f) Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant  de personnel et de matériel spécialisés;   g) L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le  transport des véhicules endommagés.                                   Article 8    Les autorisations sont imprimées dans les langues des deux Parties  contractantes, selon les modèles arrêtés d'un commun accord par leurs  autorités compétentes.                                   Article 9    1. Les autorisations sont établies au nom de l'entreprise qui effectue le  transport; elles sont incessibles.   2. Les autorités compétentes délivrent gratuitement les autorisations  prévues par le présent Accord.   3. Les autorisations de transport doivent se trouver à bord des véhicules et  être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.   4. Les autorisations doivent être accompagnées d'un compte rendu de  transport qui est visé par le service des douanes à l'entrée et à la sortie  du territoire de l'Etat pour lequel elles sont valables.                                   Article 10    Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les  limites admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule  doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente  de cette Partie contractante.                                   Article 11    Les transporteurs réalisant les transports en vertu du présent Accord  s'acquittent des impôts et droits en vigueur sur le territoire de l'autre  partie contractante lors du parcours de son territoire si un accord  réciproque n'en dispose pas autrement.                                   Article 12    1. En ce qui concerne les contrôles frontaliers, douaniers et sanitaires, il  sera appliqué les dispositions des accords internationaux auxquels adhèrent  les deux parties contractantes. Les questions qui ne sont pas réglementées  par lesdits accords seront réglées suivant la législation intérieure de  chacune des parties contractantes.   2. En cas de réalisation des transports en vertu du présent Accord, seront  exonérés des droits et taxes de douane:   a) Les carburants et lubrifiants contenus dans les capacités prévues pour  chaque modèle de véhicule et reliées de par leur conception au système  d'alimentation du moteur, de même que les matériaux nécessaires au  fonctionnement des dispositifs de réfrigération;   b) Les pièces de rechange destinées au dépannage du véhicule réalisant le  transport international.   Les pièces de rechange non utilisées doivent être ramenées tandis que les  pièces de rechange remplacées doivent être soit rapatriées, soit détruites,  soit déposées suivant la procédure en vigueur sur le territoire de la partie  contractante concernée.   Les véhicules transportant des malades graves ainsi que des marchandises  périssables et des animaux ont la priorité pour les contrôles frontaliers,  douaniers et sanitaires.                                   Article 13    Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de  respecter, sur le territoire des parties contractantes, les réglementations  en vigueur concernant les transports, la circulation routière, la douane et  la police.                                   Article 14    Dans tous les cas qui ne sont pas réglementés par les dispositions du  présent Accord ou des Conventions et Traités internationaux auxquels adhèrent  les deux parties contractantes, il sera appliqué la législation nationale de  chacune des parties contractantes en vigueur sur son territoire.                                   Article 15    En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le  territoire d'une des parties contractantes, les autorités compétentes de  l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des  autorités compétentes de l'autre partie contractante, d'appliquer l'une des  sanctions suivantes:   a) Avertissement;   b) Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la  possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1er du présent  Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise.   Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui  l'ont demandée.                                   Article 16    1. Pour assurer le respect des dispositions du présent Accord, les parties  contractantes constituent une Commission mixte comprenant des représentants  des organes compétents des deux parties.   2. La Commission mixte se réunit, à la demande de l'une des parties  contractantes, en alternance sur le territoire de chacune d'elles.                                   Article 17    1. Les deux parties contractantes règlent les modalités d'application du  présent Accord par un Protocole signé en même temps que ledit Accord.   2. La Commission mixte prévue à l'article 16 du présent Accord est  compétente pour modifier en tant que de besoin ledit Protocole.                                   Article 18    Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des  réglementations et obligations présentes et à venir nées du Traité de Rome  instituant les Communautés européennes.                                   Article 19    Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties  contractantes est en droit de le dénoncer avec un préavis de quatre-vingt-dix  jours au moins.   Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir du troisième jour  suivant la date de sa signature et il entrera en vigueur à la date fixée par  échange de notes diplomatiques en conformité avec les exigences des  législations nationales relatives à leur établissement et à la procédure  d'entrée en vigueur des accords internationaux.   Fait à Kiev, le 11 novembre 1992, en deux exemplaires, en langues française  et ukrainienne, chaque texte faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Pour le Gouvernement d'Ukraine: Le ministre des transports, OREST KLIMPOUCH                                     PROTOCOLE  ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE FRANCAISE ET LEGOUVERNEMENT D'UKRAINE CONCERNANT LES TRANSPORTS  ROUTIERS INTERNATIONAUX DE MARCHANDISES    En vue de l'application dudit Accord, la délégation française et la  délégation ukrainienne sont convenues de ce qui suit:                  Pour ce qui concerne les articles 6, 8 et 9    a) Les autorisations valables sur le territoire ukrainien portent les  lettres << UA >> dans la partie supérieure, celles valables sur le territoire  français la lettre << F >>.   b) Les autorisations sont numérotées et portent le timbre et la signature de  l'autorité qui les délivre.   c) Les comptes rendus qui accompagnent les autorisations comportent:   - le nom de l'entreprise;   - les dates des voyages à l'aller et au retour;   - le numéro de l'autorisation à laquelle ils se rapportent;   - le numéro d'immatriculation du véhicule qui effectue le transport;   - la charge utile et le poids total en charge du véhicule;   - le point de chargement et le point de déchargement de la marchandise;   - la nature et le poids de la marchandise transportée;   - un emplacement pour le cachet de la douane.   d) Les autorisations et les comptes rendus sont retournés par les  bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation ou à  l'expiration de leur période de validité en cas de non-utilisation.                       Pour ce qui concerne l'article 10    Les demandes d'autorisations spéciales doivent être présentées:   a) En ce qui concerne les transporteurs français: Ukraine, 252150, Kiev 150,  rue Shchors, 7-9, corporation ukrainienne d'Etat du transport routier  Ukravtotrans, aux bons soins du président, M. P. Volkov.   b) En ce qui concerne les transporteurs ukrainiens: à la préfecture du  département d'entrée en territoire français ou à la préfecture du département  français de chargement.                       Pour ce qui concerne l'article 11    Les entreprises qui effectuent au moyen de véhicules routiers immatriculés  dans l'une des Parties contractantes des transports bilatéraux ou de transit  régis par l'Accord du 11 novembre 1992 sont exemptées, sur la base de la  réciprocité, des taxes ou impôts désignés ci-après:   a) En France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite <<  taxe à l'essieu >>) instituée par l'article 16 de la loi no 67-1114 du 21  décembre 1967 modifiée.   b) En Ukraine, de la taxe routière (<< dorojnï sbir >>).   Les parties du présent Accord s'informeront immédiatement des modifications  survenant dans leur législation en vue de déterminer le nouveau régime de  réciprocité à adopter.                   Pour ce qui concerne les articles 15 et 16    Les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord sont:   Pour la partie française: ministère de l'équipement, du logement et des  transports (direction des transports terrestres), Grande Arche, paroi Sud,  92055 PARIS - LA DEFENSE CEDEX 04;   Pour la partie ukrainienne: Ukraine, 252150, Kiev 150, rue Shchors, 7/9,  corporation ukrainienne d'Etat du transport routier Ukravtotrans, département  du transport de marchandises.                                   Contingent    Pour la première année d'application de l'Accord, le nombre annuel de  voyages << aller et retour >>, que les transporteurs de l'un des pays sont  admis à exécuter sur le territoire de l'autre pays ou en transit par ce pays  est fixé à mille.   Fait à Kiev, le 11 novembre 1992, en deux exemplaires, en langues française  et ukrainienne, chaque texte faisant également foi.                                                          Pour le Gouvernement                                                   de la République française:                                                  Le ministre de l'équipement,                                                du logement et des transports,                                                             JEAN-LOUIS BIANCO                                                          Pour le Gouvernement                                                                    d'Ukraine:                                                   Le ministre des transports,                                                               OREST KLIMPOUCH