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Décret no 94-513 du 20 juin 1994 portant publication de l'avenant no 1 à la convention générale de sécurité sociale du 29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 21 décembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430035D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 93-1304 du 15 décembre 1993 autorisant l'approbation de  l'avenant no 1 à la convention générale de  (1) Le présent avenant entre en  vigueur le 1er juin 1994. sécurité sociale du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, signé à Dakar  le 21 décembre 1992;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords  de coopération entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'avenant no 1 à la convention générale de sécurité sociale du  29 mars 1974 entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 21 décembre 1992,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 20 juin 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   AVENANT No 1  A LA CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE DU 29 MARS 1974 ENTRE LE  GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  DU SENEGAL     Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Sénégal,   Désireux d'assurer aux travailleurs de chacun des deux Etats exerçant ou  ayant exercé une activité salariée sur le territoire de l'autre Etat une  meilleure garantie des droits qu'ils ont acquis en matière de protection  sociale, conviennent des dispositions suivantes:                                  Article 1er    L'article 2 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions  suivantes:   << Art. 2. -   1er. Les législations auxquelles s'applique la présente  Convention sont:   << 1o En France:   << a) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale;   << b) Les législations des assurances sociales applicables:   << - aux salariés des professions non agricoles;   << - aux salariés des professions agricoles, << à l'exception des dispositions qui étendent la faculté d'adhérer à  l'assurance volontaire aux personnes de nationalité française travaillant ou  résidant hors du territoire français;   << c) Les législations sur la prévention et la réparation des accidents du  travail et maladies professionnelles applicables aux salariés des professions  non agricoles et aux salariés des professions agricoles;   << d) La législation relative aux prestations familiales;   << e) Les législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant  qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les législations  énumérées aux alinéas précédents, et notamment le régime relatif à la  sécurité sociale dans les mines;   << f) Les législations relatives au régime de sécurité sociale des gens de  mer.   << 2o Au Sénégal:   << - la législation sur les prestations familiales;   << - la législation sur la prévention et la réparation des accidents du  travail et des maladies professionnelles;   << - la législation sur les institutions de prévoyance maladie;   << - la législation sur les pensions de vieillesse et de décès (pensions de  survivants, couverture médicale).   <<   2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes  législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront  ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent  article .   << Toutefois, elle ne s'appliquera:   << a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle  de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les  parties contractantes;   << b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes  existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à  cet égard, opposition du Gouvernement de la partie qui modifie sa  législation, notifiée au Gouvernement de l'autre partie dans un délai de  trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.   << 3o Les conditions dans lesquelles le régime de sécurité sociale des  étudiants prévu par la législation de l'une des Parties pourra bénéficier aux  ressortissants de l'autre Partie font l'objet d'un Protocole annexé à la  présente Convention.   << 4o Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  dispositions de la législation des deux Etats relatives aux obligations de  l'armateur. >>                                   Article 2    L'article 3 de la Convention de sécurité sociale du 29 mars 1974 est modifié  ainsi qu'il suit:   << Les territoires couverts par les dispositions de la présente convention  sont:   << - en ce qui concerne la France: les départements de la République  française, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà  de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits  souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de  gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques;   << - en ce qui concerne le Sénégal: le territoire de la République du  Sénégal, y compris les eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de  la mer territoriale sur laquelle le Sénégal peut exercer des droits  souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de  gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques. >>                                   Article 3    L'article 5 (  2, e) de la Convention de sécurité sociale du 29 mars 1974  est modifié ainsi qu'il suit:   << Les travailleurs salariés des entreprises publiques et privées de  transport de l'un des états contractants, occupés sur le territoire de  l'autre état, soit à titre temporaire, soit comme personnel ambulant, sont  soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de l'état  où l'entreprise a son siège. >>                                   Article 4    Il est inséré dans le titre II, chapitre Ier, Accidents du travail et  maladies professionnelles, de la convention générale un article 11-1 ainsi  libellé:   << Art. 11-1. - Les soins constants consécutifs à l'accident du travail ou à  la maladie professionnelle sont à la charge de l'institution débitrice de la  rente.   << Le droit au remboursement de ces soins s'apprécie dans les conditions  indiquées à l'article 10 (  1).   << Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 sont applicables au  remboursement des soins constants. >>                                   Article 5    Il est inséré dans le titre II, chapitre Ier, Accidents du travail et  maladies professionnelles, de la Convention de sécurité sociale du 29 mars  1974 un article 16-1 ainsi libellé:   << Art. 16-1. - 1o Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance  accidents du travail, les travailleurs français ou sénégalais visés à  l'article 5 (  2, a) peuvent opter soit pour le service direct de ces  prestations par l'institution d'affiliation dont ils relèvent, soit pour le  service par l'institution du pays de séjour.   << 2o L'arrangement administratif précisera les modalités de remboursement  desdites prestations entre les institutions des deux Parties.   << 3o Le service des prestations en espèces est assuré directement aux  travailleurs détachés par l'institution d'affiliation dont ils relèvent. >>                                   Article 6    L'article 17 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions  suivantes:   << Art. 17. - Enfants résidant dans le pays d'emploi.   <<   1er. Les travailleurs salariés de nationalité sénégalaise, occupés sur  le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant régulièrement  en France des prestations familiales prévues par la législation française.   <<   2. Les travailleurs salariés de nationalité française, occupés sur le  territoire sénégalais, bénéficient pour leurs enfants résidant au Sénégal des  prestations familiales prévues par la législation sénégalaise.   << Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales, le  travailleur ne justifie pas de toute la période d'emploi requise par la  législation sénégalaise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à  la période d'emploi accomplie dans l'autre pays. >>                                   Article 7    L'article 18 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions  suivantes:   << Art. 18. -   1er. Les travailleurs salariés ou assimilés occupés en  France ou au Sénégal peuvent prétendre pour leurs enfants qui résident sur le  territoire de l'autre Etat aux prestations familiales prévues par la  législation de cet Etat, s'ils remplissent, dans le pays d'emploi, les  conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général relatif  à l'application de la présente convention.   <<   2. Lorsque, pour l'ouverture du droit aux prestations familiales du  pays de résidence des enfants, le travailleur ne justifie pas de toute la  période requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la  période d'emploi ou assimilée accomplie sur le territoire de l'autre Etat. >>                                   Article 8    Il est inséré, dans le titre II, chapitre II, Prestations familiales de la  Convention, un article 22-1 ainsi libellé:   << Art. 22-1. - Les dispositions de l'article 22 sont applicables par  analogie aux enfants des travailleurs visés à l'article 5 (  2, e). >>                                   Article 9    Le chapitre III, Assurance vieillesse de la convention générale, est abrogé  et remplacé par les dispositions suivantes:                               << Chapitre III                          << Assurance vieillesse                et assurance décès (pensions de survivants)    << Art. 23. - Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à  caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités en  vue de l'octroi desdites prestations, la législation de l'un des Etats  contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence  sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux  bénéficiaires de la présente Convention résidant sur le territoire de l'autre  Etat.   << Art. 24. - Le travailleur salarié français ou sénégalais qui, au cours de  sa carrière, a été soumis successivement ou alternativement, sur le  territoire des deux Etats contractants, à un ou plusieurs régimes d'assurance  vieillesse de chacun de ces Etats, bénéficie des prestations dans les  conditions suivantes:   << I. - Lorsque l'intéressé satisfait à la fois à la condition de durée  d'assurance requise par la législation française et par la législation  sénégalaise pour avoir droit à une pension de vieillesse française et à une  pension de vieillesse sénégalaise, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux  périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sur le territoire de l'autre  Partie contractante, l'institution compétente de chaque partie détermine de  montant de la pension selon les dispositions de la législation qu'elle  applique, compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette  législation.   << II. - Lorsque l'intéressé ne satisfait, ni du côté français, ni du côté  sénégalais à la condition de durée d'assurance requise par la législation de  chacune des parties pour l'obtention d'une pension de vieillesse française ou  d'une pension de vieillesse sénégalaise, les prestations de vieillesse  auxquelles il peut prétendre de la part des institutions françaises et  sénégalaises sont liquidées suivant les règles ci-après:   << a) Totalisation des périodes d'assurance.   <<   1. Les périodes d'assurance accomplies sous chacune des législations  des deux parties contractantes, de même que les périodes reconnues  équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition  qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux  prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.   <<   2. Les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance sont,  dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation  de cet Etat.   << b) Liquidation de la prestation.   <<   1. Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est  dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque Etat détermine, d'après sa  propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir  droit à une pension de vieillesse au titre de cette législation.   <<   2. Si le droit à pension est acquis, l'institution compétente de chaque  Etat détermine pour ordre la prestation à laquelle l'assuré aurait droit si  toutes les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes avaient été  accomplies exclusivement sous sa propre législation.   <<   3. La prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution  compétente de chaque Etat est déterminée en réduisant le montant de la  prestation visée à l'alinéa précédent au prorata de la durée des périodes  d'assurance ou reconnues équivalentes accomplies sous sa propre législation,  par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux Etats.   <<   4. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la  législation des deux Etats est supérieure à la durée maximale requise par la  législation d'un de ces Etats pour le bénéfice d'une prestation complète,  l'institution compétente de cet Etat prend en considération cette durée  maximale au lieu de la durée totale desdites périodes pour l'application des  dispositions du paragraphe 3.   << III. - Lorsque l'intéressé satisfait à la condition de durée d'assurance  requise par la législation d'une des Parties, mais ne satisfait pas à la  condition de durée d'assurance requise par la législation de l'autre Partie  pour l'obtention d'une pension de vieillesse:   << - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard  de laquelle le droit est ouvert, procède à la liquidation de la pension dans  les termes du I du présent article ;   << - l'institution compétente, chargée d'appliquer la législation au regard  de laquelle le droit n'est pas ouvert, procède à la liquidation de la  prestation de vieillesse dans les termes du II du présent article .   << Art. 25. - Lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes  d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la détermination de la  prestation, il est fait application des règles suivantes:   <<   1er. Si une période reconnue équivalente à une période d'assurance par  la législation d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans  l'autre Etat, seule la période d'assurance est prise en considération par  l'institution de ce dernier Etat.   <<   2. Si une même période est reconnue équivalente à une période  d'assurance à la fois par la législation française et par la législation  sénégalaise, ladite période est prise en considération par l'institution de  l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant  la période en cause.   <<   3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance  obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une  période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la  législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte par la  première Partie.   << Art. 26. -   1er. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies  sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas une année,  l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au  titre desdites périodes, sauf si, en vertu de ces seules périodes, un droit à  prestations est acquis en vertu de cette législation. Dans ce cas, le droit  est liquidé en fonction de ces seules périodes.   <<   2. Néanmoins, ces périodes peuvent être prises en considération pour  l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de  l'autre Partie contractante.   << Art. 27. -   1er. Si la législation de l'un des Etats contractants  subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes  d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé,  les périodes accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant ne  sont prises en compte pour l'octroi de ces avantages que si elles ont été  accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession  ou dans le même emploi.   <<   2. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne  satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces  périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime  général, sans qu'il soit tenu compte de leur spécificité.   <<   3. Par dérogation aux dispositions de l'article 23:   << a) L'allocation spéciale et l'indemnité cumulable prévue par la  législation française spéciale aux travailleurs des mines ne sont servies  qu'aux intéressés qui travaillent dans les mines françaises;   << b) Les allocations pour enfants à charge prévues par la législation  française spéciale aux travailleurs des mines sont servies dans les  conditions fixées par cette législation.   << Art. 28. -   1er. Lorsque l'assuré ne remplit pas, à un moment donné, la  condition d'âge requise par les législations des deux Parties contractantes,  mais satisfait seulement à la condition d'âge de l'une d'entre elles, le  montant des prestations dues au titre de la législation au regard de laquelle  le droit est ouvert est calculé conformément aux dispositions de l'article 24  (  I ou II) selon le cas.   <<   2. La solution ci-dessus est également applicable lorsque l'assuré  réunit, à un moment donné, les conditions requises par les législations de  vieillesse des deux Parties, mais a usé de la possibilité offerte par la  législation de l'une des Parties de différer la liquidation de ses droits à  prestation de vieillesse.   <<   3. Lorsque la condition d'âge requise par la législation de l'autre  Partie se trouve remplie ou lorsque l'assuré demande la liquidation de ses  droits qu'il avait différée au regard de la législation de l'une des Parties,  il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette  législation, dans les termes de l'article 24 (  I ou II) selon le cas, sans  qu'il y ait lieu de procéder à la révision des droits déjà liquidés au titre  de la législation de la première Partie.   << Art. 29. - Lorsque, d'après la législation de l'une des Parties  contractantes la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la  base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire  moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé  d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous  la législation de ladite Partie.   << Art. 30. - Les travailleurs, ressortissants de l'une ou l'autre des  Parties contractantes, titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de  la législation d'une Partie, bénéficient de cette prestation lorsqu'ils  résident sur le territoire de l'autre Partie.   << Art. 31. -   1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables,  par analogie aux droits des conjoints et enfants survivants.   <<   2. Lorsque le décès, ouvrant droit à l'attribution d'une pension de  survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses  droits au regard de l'assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants  droit sont liquidées dans les conditions précisées à l'article 24.   <<   3. Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait au moment de  son décès plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est  liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour  avoir droit à cette prestation:   << a) Lorsque toutes les épouses résident au Sénégal au moment de la  liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés  à l'organisme sénégalais désigné par l'arrangement administratif, qui en  détermine la répartition selon le statut personnel des intéressés. Les  versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution  débitrice que des intéressés;   << b) Lorsque toutes les épouses ne résident pas au Sénégal au moment de la  liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés  en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert quel que soit le lieu de sa  résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la  prestation est répartie entre elles par parts égales. Une nouvelle  répartition doit être faite chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les  conditions d'ouverture du droit.   << Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard  des autres épouses survivantes.   << Art. 32. - Lorsque les ressortissants de l'une des deux Parties sont  titulaires d'une prestation incombant aux institutions de sécurité sociale de  l'autre Partie et qu'ils résident dans un Etat tiers, ils bénéficient du  service de leur prestation dans les mêmes conditions que les ressortissants  de l'autre Partie.   << Art. 33. - Les dispositions de la législation de sécurité sociale de  l'une des Parties relatives au non-cumul d'une prestation de vieillesse et de  revenus professionnels ne sont pas applicables aux assurés qui, cessant de  résider sur le territoire de cette Partie, bénéficient d'une pension de  vieillesse acquise au titre de la législation de cette Partie et qui exercent  une activité professionnelle sur le territoire de l'autre Partie.   << Art. 34. - Les périodes d'assurance et périodes équivalentes accomplies  au Sénégal et prises en considération par l'Institution de prévoyance et de  retraite de l'Afrique occidentale (I.P.R.A.O.) sont prises en compte pour  l'application du présent chapitre. >>                                   Article 10    Il est introduit dans le titre II de la Convention un chapitre IV ainsi  libellé:                               << Chapitre IV                           << Assurance maternité    << Art. 32-1. - La femme salariée sénégalaise en France et la femme  salariée française au Sénégal bénéficient des prestations de l'assurance  maternité prévues par la législation de l'Etat de leur nouvelle résidence  pour autant que:   << a) Elles aient effectué sur le territoire de cet Etat un travail soumis à  l'assurance;   << b) Elles remplissent dans ledit Etat les conditions requises pour  l'obtention desdites prestations.   << Art. 32-2. - Totalisation des périodes d'assurance:   << Dans le cas où, pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance  maternité, l'intéressée ne justifie pas de la durée d'assurance prévue par la  législation applicable sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel  emploi, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance ou  assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance ou assimilées  accomplies dans l'autre Etat.   << Toutefois, il n'y a lieu à totalisation desdites périodes que dans la  mesure où il ne s'est pas écoulé un délai supérieur à trois mois entre la fin  de la période d'assurance sur le territoire du premier Etat et le début de la  période d'assurance sur le territoire de l'Etat où elle exerce son nouvel  emploi.   << Art. 32-3. - 1. La femme française occupée au Sénégal et admise au  bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maternité du régime  sénégalais conserve le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa  résidence sur le territoire français.   << La femme salariée sénégalaise occupée en France et admise au bénéfice des  prestations en espèces de l'assurance maternité du régime français conserve  le bénéfice desdites prestations lorsqu'elle transfère sa résidence sur le  territoire sénégalais.   << 2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution  d'affiliation de la femme salariée. >>                                   Article 11    Il est inséré au titre III, chapitre Ier de la convention, un article 35-1  ainsi rédigé:   << Art. 35-1. - Il est créé une commission mixte chargée de suivre  l'application de la convention et de proposer d'éventuelles modifications à  ladite convention.   << L'arrangement administratif précisera la mission de ladite commission et  arrêtera les modalités de son fonctionnement. >>                                   Article 12    L'accord complémentaire du 29 mars 1974 relatif au régime de sécurité  sociale des marins est abrogé.                                   Article 13    Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des  procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en  vigueur du présent avenant.   Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date  de la dernière de ces notifications.   Fait à Dakar, le 21 décembre 1992.  Pour le Gouvernement de la République française: DOMINIQUE PERREAU, Ambassadeur, haut représentant de la République française au Sénégal                                                          Pour le Gouvernement                                                  de la République du Sénégal:                                                                     DJIBO KA,                                              Ministre des affaires étrangères