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Décret no 94-493 du 20 juin 1994 portant application de l'article 29 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFT9400437D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu le code du travail;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le deuxième alinéa de l'article R. 423-1 du code du travail est  remplacé par les dispositions suivantes:   << Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la  deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de  délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il  n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des  conditions de travail, dans les conditions suivantes:   << De  50 à  74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants;   << De  75 à  99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants;   << De 100 à 124 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants;   << De 125 à 149 salariés: 6 titulaires et 6 suppléants;   << De 150 à 174 salariés: 7 titulaires et 7 suppléants;   << De 175 à 199 salariés: 8 titulaires et 8 suppléants. >>
  Art. 2. -  Il est inséré dans le code du travail un article R. 423-1-1 ainsi  rédigé:    << Art. R. 423-1-1. -  Par dérogation aux dispositions de l'article R.  423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait  application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués  du personnel est fixé comme suit:   << De  50 à  74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants;   << De  75 à  99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants;   << De 100 à 124 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants;   << De 125 à 149 salariés: 6 titulaires et 6 suppléants;   << De 150 à 174 salariés: 7 titulaires et 7 suppléants;   << De 175 à 199 salariés: 8 titulaires et 8 suppléants.   << Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas  prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.  >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le  ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                   Le ministre de l'équipement, des transports                                                               et du tourisme,                                                                BERNARD BOSSON  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH