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Décret no 94-498 du 20 juin 1994 portant application de l'article L. 322-11 nouveau et relatif au temps réduit indemnisé de longue durée  
NOR : TEFE9400486D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu l'article L. 322-11 nouveau du code du travail,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'intitulé de la section III du chapitre II du livre III du  code du travail est ainsi rédigé: << Chômage partiel et temps réduit  indemnisé de longue durée >>.
  Art. 2. -  Il est inséré après l'article D. 322-16 les articles suivants:    << Art. D. 322-17. -  Les conventions de temps réduit indemnisé de longue  durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le  versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les  organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés  affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement  pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.   << Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à  dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six  mois suivant l'expiration de cette dernière.    << Art. D. 322-18. -  Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut  les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la  convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé  de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de  l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les  modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.    << Art. D. 322-19. -  L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions  de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités  horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au  calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11  ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement  pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions  conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent  être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord  interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.   << Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures  indemnisables par salarié.   << L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date  normale de la paie.    << Art. D. 322-20. -  Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat  au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700  premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la  participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par  convention passée entre l'Etat et ces organismes.   << Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L.  351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures  effectivement réduites.    << Art. D. 322-21. -  La convention prévoit qu'en cas de licenciement du  salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps  réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités  de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération  due au titre de l'activité normale du salarié. >>    << Art. D. 322-22. -  Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le  ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de  celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle.   << Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R.  322-10. >>
  Art. 3. -  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 20 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY