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Décret no 94-492 du 13 juin 1994 relatif à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires  
NOR : AGRG9400646D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et  de la pêche,   Vu le règlement (C.E.E.) no 2092-91 modifié du conseil du 24 juin 1991  concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa  présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et  notamment son article 9;   Vu le règlement (C.E.E.) no 2081-92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif à  la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des  produits agricoles et des denrées alimentaires;   Vu le règlement (C.E.E.) no 2082-92 du conseil du 14 juillet 1992 relatif  aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées  alimentaires;   Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-19 à L.  115-26-4;   Vu le décret no 81-227 du 10 mars 1981 relatif à l'homologation des cahiers  des charges définissant les conditions de production de l'agriculture  n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse;   Vu le décret no 83-507 du 17 juin 1983 modifié relatif aux labels agricoles,  et notamment son article 12;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 12 du décret du 17 juin 1983 susvisé est remplacé par  les articles 12 à 12-4 ainsi rédigés:    << Art. 12. -  Il est créé une Commission nationale des labels et des  certifications de produits agricoles et alimentaires.    << Art. 12-1. -  La commission est chargée de donner son avis aux ministres  chargés de l'agriculture et de la consommation sur:   << a) Les demandes d'homologation des labels agricoles présentées en  application de l'article L. 115-23-3 du code de la consommation et de  vérifier que les cahiers des charges établis en vue d'une certification de  conformité satisfont aux dispositions de l'article L. 115-23 du même code;  les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du  règlement (C.E.E.) no 2081-92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des  attestations de spécificité, au sens du règlement (C.E.E.) no 2082-92 du  conseil du 14 juillet 1992 susvisé;   << b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode  de production biologique pour la production animale et les denrées  alimentaires d'origine animale prévus à l'article 1er du décret du 10 mars  1981 susvisé;   << c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à  l'article L. 115-23-2 du code de la consommation, ainsi que, si elle en est  saisie par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, les  demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la  certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement  (C.E.E.) no 2092-91 modifié du conseil du 24 juin 1991 susvisé.   << La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés  de l'agriculture et de la consommation toutes mesures susceptibles de  concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des  certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement.  Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans  les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture  biologique.   << Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration  des méthodes de production et de transformation des produits issus de  l'agriculture biologique et de leur contrôle, afin de les adapter à  l'évolution des techniques et connaissances.    << Art. 12-2. -  La Commission nationale des labels et des certifications de  produits agricoles et alimentaires et les sections qu'elle comporte sont  composées, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de  producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans, d'organismes  certificateurs et de consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées,  désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la  consommation. Un arrêté des mêmes ministres précise la composition et les  modalités de fonctionnement de la commission et de ses sections.    << Art. 12-3. -  La commission comporte une section Examen des référentiels,  une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture  biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la  Commission nationale et des présidents des trois sections.   << La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines  définis au a de l'article 12-1.   << La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines  définis au b de l'article 12-1.   << La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les  domaines définis au c de l'article 12-1.   << Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis  au nom de la commission nationale et faire des propositions, conformément aux  deux derniers alinéas de l'article 12-1. Ces avis et propositions peuvent,  s'il y a lieu, être émis par la commission nationale siégeant en formation  plénière.   << Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de  l'agriculture et de la consommation les avis émis par chacune des sections et  par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la  cohérence des avis émis par les sections.    << Art. 12-4. -  Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal  des représentants désignés par la commission nationale instituée par  l'article 12 et des représentants désignés par l'Institut national des  appellations d'origine.   << Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent  représenter plus du tiers des membres de la commission.   << Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes  d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la  commission mixte en ce qui concerne:   << 1o Le nom du produit;   << 2o Le lien existant entre le produit et son origine géographique.   << L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la  Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles  et alimentaires.   << Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la  consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la  commission mixte. >>
  Art. 2. -  L'article 7 du décret du 10 mars 1981 susvisé est abrogé.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de  la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 13 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY