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Décret no 94-466 du 31 mai 1994 modifiant le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture  
NOR : MENF9400635D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique  de l'Etat;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,  notamment son article 15;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu le décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions  statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire  des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de  la culture;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles 4, 10, 11, 32, 39. 43, 49, 55, 56 et 61 du décret  du 10 septembre 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit.   A l'article 4, deuxième alinéa, les mots << arrêté conjoint des ministres  chargés de l'éducation nationale >> sont remplacés par les mots << arrêté  conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale >>.   Il est ajouté à l'article 10 un deuxième alinéa ainsi rédigé:   << Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion  de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être  inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de  1re classe est, au maximum, la suivante:   << - au 1er août 1993: 14 p. 100;   << - au 1er août 1994: 17 p. 100;   << - au 1er août 1995: 21 p. 100;   << - au 1er août 1996: 25 p. 100. >>   A l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Ces intégrations ont lieu en quatre contingents et prennent effet,  respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993. >>   A l'article 11, troisième alinéa, le mot << six >> est remplacé par le mot  << trois >>.   A l'article 32, second alinéa, les mots << arrêté conjoint des ministres  chargés de l'éducation nationale >> sont remplacés par les mots << arrêté  conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale >>.   A l'article 39, premier alinéa, les mots << au mois deux ans d'ancienneté >>  sont remplacés par les mots << au moins deux ans d'ancienneté >>.   Dans la première colonne du tableau figurant à l'article 39, les mots <<  aide de laboratoire >> sont remplacés par les mots << aide technique de  laboratoire >>.   A l'article 43, premier alinéa, les mots << jusqu'au 1er juillet 1996 >>  sont remplacés par les mots << jusqu'au 31 juillet 1996 >>.   Les dispositions du a de l'article 43 sont remplacées par les dispositions  suivantes  << a) Jusqu'au 31 juillet 1993  2,5 p. 100; >>.   A l'article 49, second alinéa, les mots << à leur formation dans ces  derniers >> sont remplacés par les mots << à la formation de ces derniers >>.   A l'article 55, les mots << l'article 50 >> sont remplacés par les mots <<  du 2o de l'article 50 >>.   L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes:    << Art. 56. -  La titularisation des techniciens de laboratoire recrutés en  application de l'article 50 ci-dessus est prononcée après avis de la  commission administrative paritaire compétente. >>   Le premier alinéa de l'article 61 est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien en  chef de laboratoire, les techniciens principaux de laboratoire comptant au  moins dix années de services effectifs dans le corps des techniciens de  laboratoire des établissements d'enseignement, dont quatre en qualité de  technicien principal de laboratoire. >>
  Art. 2. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT