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Décret no 94-462 du 31 mai 1994 instituant des concours exceptionnels d'accès à certains corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts  
NOR : RESM9400748D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'enseignement  supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  modifiées;   Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions  statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics  scientifiques et technologiques;   Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier  des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du  génie rural, des eaux et des forêts;   Vu les avis du comité technique paritaire central du Centre national du  machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en date du 23  mars 1992 et du 9 juin 1993;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 9 juin  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Pendant une période de trois ans à compter de la date de  publication du présent décret, des concours exceptionnels d'accès aux corps  d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche  créés par le décret du 1er octobre 1992 susvisé peuvent être ouverts aux  agents du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et  des forêts, titulaires des diplômes requis pour se présenter aux concours  externes d'accès à ces corps, recrutés antérieurement au 1er octobre 1992 et  en fonctions à la date de publication du présent décret.   Ces agents devront en outre justifier au 1er janvier de l'année du concours  d'au moins deux années de services en cette qualité, exercés de façon  continue.
  Art. 2. -  Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le  programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de  la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la  fonction publique.   Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont  fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.
  Art. 3. -  Les candidats admis à ces concours sont, lors de leur nomination,  classés dans les conditions fixées aux titres III et IV du décret du 30  décembre 1983 susvisé.
  Art. 4. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et  de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT