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Décret no 94-463 du 31 mai 1994 relatif à l'installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  
NOR : DOMP9400013D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre  de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;   Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de  jeux;   Vu l'article 54 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions  diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer  et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu l'ordonnance no 77-1100 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension  et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de  diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la législation  civile et pénale ainsi qu'à la justice militaire;   Vu le décret du 6 novembre 1934 modifié instituant une commission chargée  d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de  jeux;   Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation  des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques;   Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de  Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 8 octobre 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par  l'article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, est demandée par la  personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se  propose d'exploiter l'établissement.   Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont  joints à la demande.   L'autorisation est accordée par le conseil général de  Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des  charges établi par lui et après avis de la commission instituée par l'article  1er du décret du 6 novembre 1934 susvisé.
  Art. 2. -  L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée;  elle détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement,  les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des  dispositions de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, les  heures d'ouverture et de fermeture.
  Art. 3. -  Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur  et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux  jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut  être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.
  Art. 4. -  Le cahier des charges mentionné à l'article 1er fixe les droits  et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de  l'établissement demandeur.
  Art. 5. -  L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six  mois ou révoquée par le conseil général en cas d'inobservation du cahier des  charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en  vigueur.
  Art. 6. -  Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public,  le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de  six mois.
  Art. 7. -  Les articles 1er, 4 (alinéa 2), 5 (à l'exception du dernier tiret  du deuxième alinéa), 6 à 14 et 21 du décret du 22 décembre 1959 susvisé sont  applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  Art. 8. -  Pour l'application de l'article 11 du décret du 22 décembre 1959  susvisé, la référence à l'article 22 de ce décret est remplacée par la  référence à l'article 13 du présent décret.
  Art. 9. -  Pour l'application de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959  susvisé, la référence au droit de timbre mentionné à l'article 945 du code  général des impôts est remplacée par la référence au droit de timbre institué  par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  Art. 10. -  Le directeur du casino, les membres du comité de direction et  les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont  agréés par le ministre de l'intérieur.
  Art. 11. -  Pour les appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de  la loi du 12 juillet 1983 susvisée et qui procurent un gain en numéraire, le  taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé  l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du  ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de  l'appareil.
  Art. 12. -  Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de  la 3e classe:   1. Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de  direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à  l'article 10;   2. Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux  soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou  dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les  interdictions édictées à l'article 3 du présent décret et aux articles 10 et  12 du décret du 22 décembre 1959 susvisé;   3. Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction  de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux  dispositions de l'article 5 du décret du 22 décembre 1959 susvisé rendues  applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;   4. Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction  et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en  méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 22 décembre  1959 susvisé;   5. Le fait, pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les  interdictions édictées aux articles 8 à 12 du décret du 22 décembre 1959  susvisé;   6. Le fait, pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de  méconnaître les interdictions prévues à l'article 13 du décret du 22 décembre  1959 susvisé.
  Art. 13. -  Les modalités d'application du présent décret sont fixées par  arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du buget et du  ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer; cet arrêté  détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par  les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.
  Art. 14. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, garde des seaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY