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Décret no 94-444 du 30 mai 1994 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de certains personnels de la clinique mutualiste de Béziers  
NOR : SPSH9400364D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général  des fonctionnaires;   Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le  titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102;   Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de la clinique mutualiste de  Béziers en date du 12 décembre 1992;   Vu la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de  Béziers en date du 21 décembre 1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date  du 1er octobre 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986  susvisée, les personnels employés par la clinique mutualiste de Béziers et en  fonctions dans le service d'obstétrique de cet établissement à la date du 1er  janvier 1993 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans  cette clinique, d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à  temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis  de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la  date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans  l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9  janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi du centre hospitalier  de Béziers.   La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de  six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces  justificatives et adressée au directeur du centre hospitalier de Béziers.   La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la  candidature de l'agent.   L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique  hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par  les agents intéressés.
  Art. 2. -  La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce  corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi  équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet  effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et,  d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou  qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le  cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
  Art. 3. -  Le directeur du centre hospitalier de Béziers soumet à chacun des  agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande,  un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci  dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois  pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis  de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des  observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois,  le directeur prononce l'intégration.   L'agent reclassé est dispensé de stage.
  Art. 4. -  Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les  personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une  reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services  précédemment accomplis à la clinique mutualiste de Béziers sauf dispositions  plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps  d'intégration.   La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de  permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade  d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal  ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans  leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne  pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
  Art. 5. -  Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une  indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à  celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un  corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération  lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins  de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A.  Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de  rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient  dans leur corps d'intégration.   Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en  compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la  rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en  constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération  globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute  indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au  nouvel emploi.   Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut  être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le  plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY