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Décret no 94-439 du 2 juin 1994 portant application, pour l'exercice budgétaire 1994, des 1o et 2o du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat  
NOR : TEFF9400417D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la  formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le livre IX du code du travail;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions;   Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des  compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;   Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à  l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 49 et 50;   Vu le décret no 94-153 du 16 février 1994 relatif au transfert de  compétences aux régions en matière de formation professionnelle;   Vu l'avis du comité des finances locales;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en  vertu du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983  susvisée est établi, après avis de la commission instituée par l'article 94  de la même loi, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre  des actions mentionnées à l'article 2 du présent décret, déduction faite des  concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.   Compte tenu de la date du transfert de compétences aux régions, le montant  de cette dotation pour l'exercice 1994 est égal à la moitié du montant  mentionné au premier alinéa.
  Art. 2. -  Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au  titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans  en vue de leur faire acquérir une qualification, qui relèvent désormais de la  compétence des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du  7 janvier 1983 susvisée, sont pris en compte le coût de fonctionnement des  heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires  et le coût de gestion des conventions.
  Art. 3. -  En 1994, la dotation mentionnée à l'article 1er du présent décret  est répartie entre les régions selon les trois critères suivants:   a) Pour 80 p. 100, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993  dans chaque région au titre des actions relevant désormais de la compétence  des régions en application du II (a) de l'article 82 de la loi du 7 janvier  1983 susvisée;   b) Pour 10 p. 100, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans  sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région:   c) Pour 10 p. 100, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins  de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans  chaque région.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 juin 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL