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Décret no 94-416 du 24 mai 1994 modifiant le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses  
NOR : SPSP9401072D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1er et L. 355-22;   Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 modifiée relative aux prélèvements  d'organes;   Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la  protection sociale, notamment l'article 56;   Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 modifié pris pour l'application de la  loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;   Vu le décret no 92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la  transmission de certaines maladies infectieuses;   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section  Prophylaxie des maladies transmissibles);   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 25 février 1992 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 1er. -  I. - A l'occasion de tout prélèvement d'organes, de tissus  ou de cellules d'origine humaine, il est obligatoire de rechercher chez le ou  les donneurs la présence des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque  cela est techniquement possible, d'infectivité pour les affections suivantes:   << - infections par les virus VIH 1 et 2, HTLV 1 et 2;   << - hépatites B et C;   << - infections par le cytomégalovirus et le virus Epstein-Barr;   << - syphilis;   << - toxoplasmose.   << Un échantillon du produit biologique ayant servi à effectuer ces  recherches est conservé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre  chargé de la santé.   << Sauf pour les tissus et cellules dont la liste est fixée par arrêté du  ministre chargé de la santé, les prélèvements sur une personne décédée ne  peuvent être effectués que si elle est assistée par ventilation mécanique et  conserve une fonction hémodynamique.   << II. - Avant toute transplantation d'organes, toute greffe de tissus ou de  cellules provenant du corps humain ou toute utilisation chez l'homme de leurs  dérivés, le médecin responsable de l'intervention est tenu de prendre  connaissance des résultats de la recherche de la présence des marqueurs pour  les affections mentionnées au I ci-dessus.   << Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne les  infections par les virus VIH1 ou 2, HTLV 1 ou 2 ou l'hépatite C, toute greffe  d'organes, de tissus ou de cellules et toute utilisation de leurs dérivés  sont interdites.   << Lorsque le résultat de la recherche est positif en ce qui concerne  l'hépatite B ou la syphilis, toute greffe de tissus ou de cellules et toute  utilisation de leurs dérivés sont interdites.   << III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé précisent:   << a) Les modalités de la transmission des informations nécessaires au suivi  et à la traçabilité des organes, tissus et cellules depuis leur prélèvement  jusqu'à leur utilisation, afin d'assurer chez le receveur la sécurité de la  transplantation ou de la greffe et de prévenir ou surveiller d'éventuels  effets inattendus ou indésirables;   << b) La nature et les modalités de réalisation des analyses effectuées pour  la recherche des marqueurs d'infection et d'infectivité;   << c) Les procédures de stockage du produit humain avant son utilisation,  dans l'attente de nouvelles analyses biologiques de confirmation.   << IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux  autogreffes, aux produits biologiques d'origine humaine servant à fabriquer  des médicaments ni aux produits provenant de la collecte du sang humain et de  ses composants mentionnés au chapitre Ier du livre VI du code de la santé  publique. >>
  Art. 2. -  Le 1o de l'article 2 du décret du 25 février 1992 susvisé est  complété par un d ainsi rédigé:   << d) La recherche des marqueurs biologiques du cytomégalovirus. >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 24 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY