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Décret no 94-411 du 17 mai 1994 modifiant le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur  
NOR : EQUK9400834D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,   Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;   Vu la loi no 83-851 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en  mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution,  modifiée par la loi no 90-602 du 2 juillet 1990;   Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie  humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la  pollution, modifié par le décret no 87-789 du 28 septembre 1987;   Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des  navires de plaisance à moteur;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 21 octobre 1992 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit:   I. - Les termes: << dont la jauge brute est inférieure ou égale à 2 tonneaux  et >> figurant au a sont supprimés.   II. - Le b est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le " permis mer " qui peut être:   << - soit le " permis mer côtier ", pour une navigation limitée à 5 milles  d'un abri;   << - soit le " permis mer hauturier ", pour toute autre navigation. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 octobre 1992  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Les personnes âgées d'au moins seize ans peuvent conduire un navire sans  titre, à condition d'être accompagnées d'une personne titulaire depuis au  moins trois ans de l'un des titres suivants de conduite en mer des navires de  plaisance à moteur:   << " Carte mer ";   << " Permis mer ";   << " Permis A, B ou C. "   << Cette conduite est autorisée dans les limites des prérogatives du titre  de l'accompagnateur. >>
  Art. 3. -  L'article 10 du décret du 21 octobre 1992 susvisé est modifié  ainsi qu'il suit:   I. - Au deuxième alinéa, les mots: << permis mer >> sont remplacés par les  mots: << permis mer hauturier >>.   II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu:   << La limite des 2 tonneaux n'est plus opposable aux détenteurs d'une "  carte mer ". >>
  Art. 4. -  Il est créé un article 12-1 du décret du 21 octobre 1992 susvisé,  ainsi conçu:    << Art. 12-1. -  Les détenteurs du " permis mer côtier " peuvent obtenir un  " permis mer hauturier " sous réserve d'avoir passé avec succès une ou  plusieurs épreuves dans des conditions fixées par un arrêté du ministre  chargé de la mer. >>
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et  le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 17 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE