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Décret no 94-384 du 10 mai 1994 portant publication de l'accord intergouvernemental relatif à la mise en place et à l'exploitation du système civil d'aide à la navigation Loran C en Europe du Nord-Ouest et dans l'Atlantique Nord (ensemble quatre annexes), signé à Oslo le 6 août 1992  (1)   
NOR : MAEJ9430028D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord intergouvernemental relatif à la mise en place et à  l'exploitation du système civil d'aide à la navigation Loran C en Europe du  Nord-Ouest et dans l'Atlantique Nord (ensemble quatre annexes), signé à Oslo  le 6 août 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 10 mai 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 avril 1994.                              ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL  RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION DU SYSTEME CIVIL D'AIDE A LA  NAVIGATION LORAN C EN EUROPE DU NORD-OUEST ET DANS L'ATLANTIQUE NORD  (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES)    Entre:   Le Gouvernement du Royaume de Danemark;   Le Gouvernement de l'Irlande;   Le Gouvernement du Royaume de Norvège;   Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas;   Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne;   Le Gouvernement de la République française, ci-après désignés, les Parties:   Les Parties:   Désireuses de prendre les dispositions nécessaires à la mise en place et à  l'entretien d'une aide à la navigation civile électronique hyperbolique et  basée à terre appropriée, répondant à des normes de performances agréées et  sous leur contrôle coopératif commun;   Considérant l'intention des Etats-Unis d'Amérique de cesser de financer les  chaînes de Loran C en Europe du Nord-Ouest et en Atlantique Nord au cours de  l'année 1994, postérieurement à laquelle il est prévu que les besoins  militaires des Etats-Unis dans cette zone seront satisfaits par le système de  navigation par satellite appelé Navstar Global Positioning System (G.P.S.);   Prenant acte de l'intention des Etats-Unis d'Amérique d'offrir le transfert  gratuit de propriété de leurs émetteurs existants du système Loran C et des  équipements associés selon des dispositions agréées, aux nations hôtes  concernées lorsque ce système cessera d'être utilisé à des fins militaires;   Prenant acte que le Danemark est disposé, en tant que nation hôte, à  exploiter et à entretenir les stations d'Ejde au profit des autres Parties;   Prenant acte de l'intention de la France d'offrir l'utilisation gratuite de  son système, de ses stations et de son centre de contrôle existants et de  certaines installations existantes;   Considérant l'application potentielle d'une aide à la navigation  électronique hyperbolique terrestre pour usage à terre, sont convenues de ce qui suit:                                  Article 1er       Définition des << Parties >> et des << Parties principales >>    1. << Les Parties >> signifie tous les gouvernements qui ont conclu le  présent Accord, conformément à l'article 16. Les références à << chaque  Partie >> ont la même signification.   2. << Les Parties principales >> signifie tous les gouvernements qui ont  conclu le présent Accord conformément à l'article 16, à l'exception du  Gouvernement du Danemark.                                   Article 2                                 Objectifs    1. Les Parties principales fournissent, entretiennent et exploitent les  installations situées sur leurs territoires respectifs, ci-après désignées <<  les installations >> mentionnées à l'annexe A, en tant qu'élément constitutif  du système Loran C, à l'exception des installations d'Edje mentionnées et  décrites à l'annexe A, fournies, entretenues et exploitées par le Danemark.  Elles contribuent au développement et à l'entretien de ces installations  selon la répartition des coûts établie à l'annexe B et selon les méthodes  comptables décrites à l'annexe D.   2. Il incombe à chaque Partie d'obtenir les allocations de fréquences  nécessaires dans sa zone de responsabilité et, en coopération avec les  autorités nationales et les organismes internationaux concernés, de  s'efforcer de réduire les interférences sur ces fréquences.   3. Conformément aux dispositions relatives à la politique générale et aux  normes techniques communes établies périodiquement par le Comité directeur  (institué par l'article 3), chaque Partie prend les dispositions qui lui  incombent afin de fournir ou de modifier en tant que de besoin, d'entretenir  et d'exploiter toute installation située sur son territoire. Les Parties  s'efforcent d'assurer d'une façon continue la disponibilité opérationnelle  des installations et de réparer dans les meilleurs délais tout dommage ou  toute destruction causé aux installations.                                   Article 3                        Organisation administrative    Les Parties coopèrent aux fins du présent Accord au sein d'un Comité  directeur et d'une Agence de coordination.                                   Article 4                       Fonctions du Comité directeur    1. Les fonctions du Comité directeur sont les suivantes:   a) Définir les principes de la politique générale à appliquer pour la mise  en oeuvre et l'exploitation du système Loran C faisant l'objet du présent  Accord;   b) Définir les règles de fonctionnement de l'Agence de coordination;   c) Donner des directives appropriées à l'Agence de coordination et contrôler  son action;   d) Prendre des décisions concernant les questions budgétaires et financières  liées à la mise en oeuvre du présent Accord sur la base des propositions  soumises par l'Agence de coordination;   e) Prendre des décisions, sur proposition de l'Agence de coordination,  relatives à l'entretien et la mise en oeuvre des installations;   f) Prendre des décisions, sur proposition de l'Agence de coordination,  relatives à la surveillance, l'exploitation et le contrôle des chaînes.   2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Comité directeur agit  conformément aux législations et aux règlements nationaux des Parties.                                   Article 5                      Constitution du Comité directeur    1. Le Comité directeur est composé des représentants des Parties. Chaque  Partie désigne un représentant et peut lui substituer un remplaçant chaque  fois qu'elle le juge nécessaire.   2. Sauf disposition contraire stipulée dans le présent Accord, les décisions  du Comité directeur sont prises à l'unanimité et lient les Parties.   3. Le Comité directeur désigne parmi ses membres un président et un  vice-président qui exerceront leurs fonctions pour une période de trois ans  renouvelable.   4. Le Comité directeur se réunit en session ordinaire au moins une fois par  an sur préavis de six semaines. Il peut se réunir en session extraordinaire à  la demande du président ou à celle d'au moins trois des Parties.   5. Le Comité directeur crée, s'il l'estime nécessaire, des groupes de  travail.   6. Le Comité directeur adopte son règlement intérieur, y compris les règles  relatives à son quorum.                                   Article 6                           Agence de coordination    1. L'Agence de coordination a pour fonction d'appliquer les directives  émises par le Comité directeur et de lui apporter son aide en ce qui concerne  la coordination du financement, la fourniture, l'entretien et l'exploitation  des installations fournies par les Parties. L'Agence de coordination forme  une équipe de gestion de projet chargée de gérer la mise en place initiale du  système.   2. L'Agence de coordination adresse un rapport sur ses activités aussi  souvent que le demande le Comité directeur et au minimum une fois par an.   3. L'Agence de coordination soumet au Comité directeur, pour décision, les  budgets annuels, les prévisions de dépenses pour les années selon les  directives définies par celui-ci, ainsi que l'ensemble des documents  financiers prévus conformément aux dispositions de l'annexe D.   4. L'Agence de coordination fournit le secrétariat du Comité directeur.   5. a) Les fonctions de l'Agence de coordination sont assurées par la  Norvège. Le siège de l'Agence de coordination est installé à Oslo aussi  longtemps que la Norvège assurera les fonctions d'Agence de coordination;   b) La Norvège peut cesser d'assurer les fonctions d'Agence de coordination  en adressant aux Parties une notification écrite à cet effet. Cette  notification prend effet le 31 décembre de l'année suivante;   c) Dans ce cas, les parties demanderont à une autre Partie principale  d'assumer les responsabilités de l'Agence de coordination.   6. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'Agence de coordination agit  conformément aux législations et aux règlements nationaux des Parties.                                   Article 7                           Echange d'informations    Sous réserve de la préservation de leur confidentialité, chaque Partie  transmet au Comité directeur les informations pertinentes relatives à  l'exploitation du système Loran C et, en particulier, les suivantes:   a) L'intensité de champ, la précision, la fiabilité et la disponibilité du  signal émis par chaque station gérée par la Partie concernée, et le temps  moyen écoulé entre une interruption ou modification de la forme du signal  provenant d'une station émettrice;   b) Les changements intervenus dans la politique nationale de radionavigation  et les plans;   c) Les changements concernant l'état de fonctionnement des stations;   d) Les difficultés rencontrées concernant l'organisation et les méthodes;   e) Les développements relatifs:   - aux équipements techniques;   - aux antennes;   - aux bâtiments;   - à la puissance;   - à la maintenance;   - aux pièces de rechange;   - aux procédures;   - à la surveillance.   f) Les dépenses, et   g) Toute question dont le Comité directeur jugera nécessaire d'être informé.                                   Article 8                        Propriété des installations    Le droit de propriété de chacune des installations sera attribué à l'Etat  sur le territoire duquel est située l'installation, ou à l'organe ou personne  désignée par le Gouvernement de cet Etat pour agir en son nom.                                   Article 9            Dépenses d'investissements et coût de fonctionnement    1. Chaque Partie principale prend initialement en charge l'intégralité des  dépenses concernant la fourniture, l'entretien et l'exploitation des  installations situées sur son territoire à l'exception de celles d'Ejde,  conformément aux dispositions prévues aux annexes A et C.   2. Tous les coûts et dépenses relatifs à la fourniture des installations  d'Ejde sont pris en charge sur des fonds mis à la disposition de l'Agence de  coordination par les Parties principales conformément aux procédures de  partage des coûts prévues par l'annexe B.   3. Le Danemark effectue l'avance de l'intégralité des coûts et dépenses  relatifs à l'entretien et à l'exploitation des installations d'Ejde, faisant  l'objet de remboursement selon les dispositions du paragraphe 4 de l'annnexe  B relatif au partage des coûts.   4. La contribution totale des Parties figure au paragraphe 2 de l'annexe B  sous la rubrique Dépenses d'équipement. Le paragraphe 3 a présente les coûts  globaux de l'ensemble des stations particulières et le paragraphe 3 b, les  coûts du système général.   Le dépassement éventuel des coûts spécifiques de certaines stations sera  traité par les Parties principales conformément à l'annexe B, paragraphe 2,  tandis que le dépassement des coûts du Système général présenté au paragraphe  3 b, sera réparti de manière égale entre les Parties principales. Les coûts  de fonctionnement seront soumis aux arrangements relatifs au partage des  coûts présentés à l'annexe B, paragraphe 4, sous la rubrique Coût de  fonctionnement.   5. A moins que les Parties principales n'en décident autrement, les dépenses  d'investissement initiales nécessaires à la mise en place du système décrit à  l'annexe B ne dépasseront pas 33 millions de dollars US.   6. Chacune des Parties principales tient des comptes dûment vérifiés  conformément au modèle fixé par l'Agence de coordination et faisant  apparaître l'état exact et juste des dépenses concernant le financement, la  fourniture, l'entretien et l'exploitation des installations situées sur son  territoire, dans la mesure où ces dépenses font l'objet d'un remboursement.  Les Parties concernées adressent une copie de ces comptes à l'Agence de  coordination.                                   Article 10                    Dépenses de l'Agence de coordination    1. Les dépenses de l'Agence de coordination sont prises en charge  conformément aux procédures de partage des coûts prévus à l'annexe B. Ces  dépenses comprennent:   a) Les frais relatifs à la prise de fonctions de l'Agence de coordination y  compris la fourniture des bureaux nécessaires, les frais généraux associés et  les frais de déplacement et de subsistance du personnel de l'Agence de  coordination;   b) Les rémunérations et les indemnités versées au personnel directement  employé par l'Agence de coordination ou des contributions aux pensions de ce  personnel;   c) Les frais de fonctionnement du Comité directeur, à l'exception des  dépenses de rémunération, de déplacement, de subsistance et autres du  Président, du vice-Président et des autres membres dudit Comité, qui seront  pris en charge par les Parties qui les auront respectivement désignés;   d) L'indemnisation de tout dommage causé par l'Agence de coordination à  l'occasion de la mise en oeuvre de décisions prises par le Comité directeur,  et   e) Toute dépense imputable à l'Agence de coordination lorsque des  arrangements ont été conclus pour détacher du personnel d'une Partie auprès  de l'Agence de coordination.   2. L'Agence de coordination tient ses comptes annuels conformément aux  directives du Comité directeur dans la devise de l'Etat sur le territoire  duquel fonctionne l'Agence de coordination, faisant apparaître l'état exact  et juste de ses dépenses, des dépenses engagées par elle et des règlements  financiers intervenus entre l'Agence et les Parties conformément à la  répartition des coûts figurant à l'annexe B.   3. Les comptes de l'Agence de coordination sont soumis à des vérificateurs  comptables désignés par le Comité directeur qui reçoit leur rapport. L'Agence  de coordination fournit aux vérificateurs comptables toutes les informations  et toute l'aide que ceux-ci demandent.                                   Article 11                              Taxes nationales    Chaque Partie exempte de tout droit de douane et taxes les dépenses  d'investissement effectuées par une autre Partie aux fins du présent Accord  sur son territoire. Ces droits et taxes sont exclus des dépenses faisant  l'objet de la répartition des coûts prévus à l'annexe B.                                   Article 12                              Visite et accès    L'Agence de coordination et toute Partie ont la faculté d'envoyer un ou  plusieurs représentants ou des représentants, en tant que de besoin, pour  visiter toute installation mentionnée à l'annexe A, sous réserve que la  Partie sur le territoire de laquelle l'installation est située soit informée  de cette visite avec un préavis suffisant.                                   Article 13                       Remplacement des installations    1. Chaque Partie prend toutes dispositions utiles soit pour souscrire pour  les installations situées sur son territoire un contrat d'assurance couvrant  en permanence la valeur de remplacement et les dommages causés aux tiers,  soit pour garantir que ces mêmes risques seront couverts par des fonds  publics. Le coût de toute assurance contractée est à la charge de la Partie  concernée.   2. En cas de dommage causé aux installations ou de destruction desdites  installations évalué à 80 000 dollars US ou plus, les réparations seront  financées conformément à la répartition des coûts prévue pour les dépenses  d'investissement figurant à l'annexe B, paragraphe 2.                                   Article 14                     Arrangements avec des Etats tiers    Une Partie sur le territoire de laquelle est située une installation pourra  conclure des accords ou des arrangements avec des Etats tiers concernant la  coopération et la coordination avec d'autres systèmes et installations de  radionavigation exploités par ces Etats tiers. Ces accords ou arrangements ne  devront entraîner aucune dégradation du fonctionnement du système Loran C.  Dans le cas d'installations dont le coût est partagé, ces accords ou  arrangements feront l'objet d'arrangements financiers qui seront définis par  le Comité directeur après consultation de la Partie concernée.                                   Article 15                           Règlements des litiges    1. Tout litige survenant entre deux Parties au sujet de l'interprétation ou  de l'application du présent Accord et qui ne peut être réglé par négociation  est soumis, à la demande de l'une quelconque des Parties en cause dans ce  litige, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément au paragraphe 2 du  présent article , à moins que les Parties concernées ne conviennent d'un autre  mode de règlement dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le  Président du Comité directeur a déclaré que le litige ne peut être réglé par  négociation.   2. A la demande de l'une des Parties formulée conformément au paragraphe 1  du présent article , un tribunal d'arbitrage composé de cinq membres est  constitué. Chacune des deux Parties en cause dans le litige désigne un membre  du tribunal dans un délai de deux mois après réception de la demande  d'arbitrage. Dans un nouveau délai de deux mois, les Parties en cause dans le  litige désignent d'un commun accord les trois autres membres ainsi que le  Président du tribunal parmi ces trois membres. Au cas où la désignation de  l'un des cinq membres ou du Président du tribunal ne pourrait être obtenue  dans les délais prescrits, cette désignation est confiée au Secrétaire  général de la Cour permanente d'arbitrage. Si le Secrétaire général de la  Cour permanente d'arbitrage est empêché ou s'il est ressortissant d'un des  Etats en cause dans le litige, cette désignation est confiée au membre le  plus ancien du bureau international de la Cour permanente d'arbitrage qui est  disponible et qui n'est pas ressortissant d'un des Etats parties au litige.   3. Les décisions du tribunal d'arbitrage constitué selon les dispositions du  paragraphe 2 du présent article sont prises à la majorité des voix et sont  obligatoires pour toutes les Parties en cause dans le litige. Le tribunal  définira ses autres règles de procédure en tant que de besoin.   4. Lorsqu'un tribunal d'arbitrage est constitué conformément aux  dispositions du paragraphe 2 du présent article , chaque Partie en cause dans  le litige prendra en charge les frais occasionnés par le membre du tribunal  désigné par lui ainsi que les dépenses relatives à sa propre représentation  devant le tribunal. Tous les autres frais occasionnés par le tribunal, y  compris la rémunération des trois autres membres, sont pris en charge à part  égale par les Parties en cause dans le litige.                                   Article 16                    Signature, ratification et accession    1. Les Gouvernements du Danemark, de la République française, de la  République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, des Pays-Bas et de la Norvège  peuvent devenir Partie à cet Accord:   a) En le signant sans réserve quant à sa ratification, son acceptation ou  son approbation, ou   b) En déposant un acte de ratification, d'acceptation ou d'approbation  auprès du Dépositaire, si l'Accord a été signé sous réserve de ratification,  d'acceptation ou d'approbation.   2. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Gouvernement ne l'ayant  pas signé peut poser sa candidature auprès de l'Agence de coordination pour  devenir une Partie par accession. L'Agence de coordination formule une  proposition pour amender de manière appropriée les accords sur la répartition  des coûts et informe les Parties de cette candidature au minimum trois mois  avant qu'elle ne soit soumise au Comité directeur pour décision. Le Comité  directeur détermine les modalités d'accession pour le Gouvernement qui a posé  sa candidature.   3. Tout acte de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'accession  sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège, qui fera office de  Dépositaire pour les besoins du présent Accord.                                   Article 17                             Entrée en vigueur    Le présent Accord entre en vigueur trente jours après que la totalité des  Gouvernements mentionnés à l'article 16-1 du présent Accord y sont devenus  Parties.                                   Article 18                                Dénonciation    1. A l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'entrée en  vigueur du présent Accord, toute Partie peut dénoncer le présent Accord dans  le premier semestre de la onzième année. Cette dénonciation, qui doit être  notifiée par écrit au Dépositaire, prend effet à la fin de l'année qui suit  celle durant laquelle cette notification a été reçue par le Dépositaire, ou à  une date postérieure telle que précisée dans cette notification.   2. Toute Partie n'ayant pas adressé une notification de dénonciation  conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article demeure  tenue de se conformer aux dispositions du présent Accord pendant de nouvelles  périodes successives de sept ans après l'expiration de la période initiale de  dix ans. Cette Partie peut dénoncer le présent Accord pendant une période de  six mois suivant immédiatement l'expiration de la période de sept ans en  cours. Cette dénonciation, qui devra être notifiée par écrit au Dépositaire,  prend effet à la fin de l'année suivant celle durant laquelle ladite  notification a été reçue par le Dépositaire, ou à une date postérieure telle  que précisée dans la notification.   3. Toute Partie ayant adressé une notification de dénonciation demeure tenue  de se conformer à tout engagement pris aux termes du présent Accord et à  toute obligation en découlant jusqu'à la date de prise d'effet de sa  notification de dénonciation. En particulier, cette partie demeure tenue de  verser sa contribution conformément aux accords sur la répartition des coûts  faisant l'objet de l'annexe B au présent Accord.   4. Le Dépositaire doit informer de toute notification de dénonciation non  seulement les autres Parties conformément à l'article 19, mais aussi l'Agence  de coordination. Dès réception d'une telle notification, l'Agence de  coordination formule dans les meilleurs délais une proposition d'amendement  aux accords sur la répartition des coûts, proposition qui est soumise au  Comité directeur pour décision.                                   Article 19                                Amendements    1. Toute Partie peut transmettre une proposition d'amendement au présent  Accord à l'Agence de coordination qui la communique aux autres Parties trois  mois au moins avant son examen par le Comité directeur. Le Comité directeur  examine cette proposition et décide de l'opportunité de recommander aux  Parties d'accepter cet amendement. Les Parties se prononcent elles-mêmes sur  la proposition d'amendement.   2. L'amendement entre en vigueur trente jours après que le Dépositaire a  reçu les acceptations de l'ensemble des Parties.   3. Sur décision unanime des représentants des Parties, le Comité directeur  peut préciser ou amender les dispositions des annexes A, C et D.                                   Article 20                                  Annexes    1. Les annexes A, B, C et D font partie intégrante du présent Accord.   2. Le document E fournit des indications techniques devant être suivies par  le Comité directeur. Le Comité peut modifier ces indications lorsque ses  membres, à l'unanimité des voix, décident qu'il est nécessaire de le faire.                                   Article 21    Le Dépositaire informera les Gouvernements signataires et les Gouvernements  accédants:   a) De toute signature de l'Accord;   b) Du dépôt de tout acte de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'accession;   c) De l'entrée en vigueur de l'Accord conformément à l'article 17;   d) De l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à l'Accord ou  à ses annexes, et   e) De toute dénonciation de l'Accord.   En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements  respectifs, ont signé le présent Accord.   Fait à Oslo, le 6 août 1992, en langues anglaise et française, les deux  textes faisant également foi, en un seul exemplaire original qui sera déposé  aux archives du Gouvernement de la Norvège, qui transmettra une copie de  l'original dûment certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements  signataires et à chacun des Gouvernements accédants.                                 A N N E X E  A                  Système Loran C en Europe du Nord-Ouest                         et dans l'Atlantique Nord    Les installations du système sont les suivantes:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0114 du 18/05/94                     Page 7282   a 7287                    ......................................................       Un centre de contrôle à Brest et, éventuellement, un centre de contrôle en  Norvège. Un centre de maintenance sera créé.                                 A N N E X E B                    Accords sur la répartition des coûts                           Dépenses d'équipement    1. Le principe général des accords sur la répartition des coûts est que  chaque nation doit prendre à sa charge toutes les dépenses concernant les  installations situées sur son territoire. Des exceptions à ce principe seront  applicables à la station irlandaise et à Ejde. Les coûts généraux du système  (coûts non spécifiques à une station particulière) seront répartis suivant  des dispositions particulières. L'écart, positif ou négatif, par rapport au  coût prévu des parties non spécifiques du système, sera réparti à part égale  entre les Parties principales. Les dépenses en capital concernant la nouvelle  station irlandaise comprennent les coûts d'acquisition du terrain et de  développement du site.   2. Contribution totale en millions de dollars U.S. (août 1991):   Le Danemark offre l'utilisation gratuite de la station d'Ejde et accepte de  faciliter la mise en valeur de la station conformément à la spécification et  au programme convenus.                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0114 du 18/05/94                     Page 7282   a 7287                    ......................................................     3. Contribution totale répartie en coûts des stations particulières et coûts  généraux du système en millions de dollars US:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0114 du 18/05/94                     Page 7282   a 7287                    ......................................................     Coût de fonctionnement:   a) Le principe général est que chaque Partie prend à sa charge toutes les  dépenses relatives à l'exploitation des installations situées sur son  territoire.   b) Les exceptions à ce principe général étant:   Les coûts de fonctionnement de l'Agence de coordination, qui sont partagés à  part égale par les Parties, à l'exception de la France, qui paie en nature  par d'autres contributions.   Les coûts de fonctionnement du Centre de maintenance, qui seront réglés par  la France sur une base de récupération des coûts et,   Dans le cas d'Ejde, où le Danemark paie 50 p. 100 des salaires et  rémunérations versés au personnel employé à la station, le reste des coûts de  fonctionnement, qui sont partagés entre les Pays-Bas et la Norvège.   c) La répartition des coûts, estimés conformément à ce qui figure ci-dessus  et sur la base des prix d'août 1991 exprimés en milliers de dollars US, est  la suivante:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0114 du 18/05/94                     Page 7282   a 7287                    ......................................................                                    A N N E X E  C                           Description du système                                Généralités    1. Le système Loran C de l'Europe du Nord-Ouest et de l'Atlantique Nord  comprendra les six stations existantes des chaînes norvégienne et française,  plus deux nouvelles stations en Norvège et une en Irlande. Ces neuf stations  seront exploitées sous forme de quatre chaînes, comme il est précisé à  l'annexe A. Le tableau C 1 indique leurs différents emplacements ainsi que la  puissance débitée par les stations.   2. La couverture du nouveau système est représentée sur la figure C 1. Les  paramètres utilisés dans la prévision de cette couverture sont définis au  tableau C 2. Les GR I utilisés dans les prévisions de cette couverture  peuvent changer.                               Signal d'admission    3. Le signal provenant de tous les émetteurs devra être conforme aux  prescriptions de la << spécification du signal d'émission du Loran C  (USCG-USDOT COMDTINST M 16562 du 4 juillet 1981).                             Equipements d'émission    4. De nouveaux équipements d'émission seront nécessaires sur tous les sites,  à l'exception de ceux situés en France. Gamvik, Fedje et l'Irlande  occidentale sont de nouveaux centres. Les stations en Norvège (Boe et Jan  Mayen) et en Allemagne (Sylt) devront être à double fréquence d'impulsion  dans le nouveau système, mais les équipements d'émission existants ne sont  pas appropriés. Les émetteurs à lampes qui existent actuellement à Ejde  devront être remplacés par des équipements utilisant la technologie  état-solide.                            Surveillance et contrôle    5. Le contrôle du temps émissions (TOT) sera utilisé pour le système  complet, bien que les stations des gardes-côtes américains existantes soient  encore contrôlées par des dispositifs de surveillance de zone, tout au moins  jusqu'à la date de passation en compte proposée (1994).   6. L'écart type du temps d'émission par rapport au temps universel coordonné  pour chaque émetteur devra demeurer inférieur à une valeur prédéterminée,  probablement entre cinquante et cent nanosecondes. L'écart type des  différences de temps entre l'émetteur maître et l'émetteur secondaire devra  être inférieur à trente nanosecondes.   7. Le centre de contrôle de Brest devra pouvoir contrôler le système. Des  mesures pourront être prises pour disposer d'un centre de contrôle de même  capacité en Norvège.   8. Les récepteurs et leurs normes de performance ne relèvent pas du Comité  directeur ni de l'Agence de coordination, mais les Parties s'assureront que  les normes minimales de performance des récepteurs sont mises à la  disposition des utilisateurs et des industriels.                               T A B L E A U  C 1                 Données relatives aux stations émettrices                               (Propositions)                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0114 du 18/05/94                     Page 7282   a 7287                    ......................................................                                    T A B L E  C 2           Paramètres utilisés pour les prédictions de couverture                      Paramètres et valeurs/références    Niveau signal:   Conductivité du sol: carte Bangor;   Courbes d'atténuation: janvier 1991 CCIR Rep. 717-2.   Bruit atmosphérique:   Origine des données: CCIR Rep. 322-3;   Méthode de calcul: COMDTINST 16562,4;   Echelle: 10o/10 lat/lon.   Interférences, onde porteuse (CWI):   Origine des données: IFBR;   Bande rejetée: 90-110 KHz;   Modification: stations DECCA;   Mode de propagation: onde de sol et onde de ciel;   Règle d'addition: RSS.   Filtres sélectifs pour calculer le niveau CWI:   Nombre: 3 + 3;   Fréquences d'accord: 50-100/100-150 KHz;   Modèle de filtre réjecteur: triangulaire;   Réjection centrale: 30 dB;   Largeur de bande: +/-1 Khz;   Mode d'accord: au plus après les filtres du récepteur.   Filtres du récepteur:   Filtre passe-bande: Butterworth 5e ordre;   Asservissement de la bande passante: +/-0,1 Hz.   Limites géométriques:   Précision du contour: 463 m (1/4 NM), 2 sigma;   Ecart type des T.D.: variable selon les rapports SNR et SIR.   Limites d'ECD:   Origine des données: courbes de Sherman;   Valeurs limites d'ECD: +/-2,4 microsecondes.   Limites d'interférence d'onde de ciel:   Données de retard d'onde de ciel: USCG;   Niveau de l'onde de ciel: USCG/DECCA (99 p. 100 île);   Heure et période: jour et hiver;   Limites d'utilisation: RTCM 70, IEC 80.                                  A N N E X E  D                           Procédures comptables                                   Coûts    1. Les coûts sont identifiés comme suit:   a) Coûts engagés par une Partie pour son propre compte;   b) Coûts engagés par l'Agence de coordination pour le compte d'un pays et à  financer par une ou plusieurs Parties;   c) Coûts à répartir conformément aux accords de répartition des coûts  décrits à l'annexe B;   d) Coûts engagés par une Partie à financer par plusieurs Parties.                                   Procédures    2. Les procédures comptables concernant chacun des coûts identifiés au  paragraphe 1 devront être respectivement les suivantes:   Pour a: les procédures comptables nationales applicables;   Pour b et c: les procédures définies par le Comité directeur sur proposition  de l'Agence de coordination;   Pour d: les procédures comptables définies d'un commun accord par les  Parties intéressées sous réserve de l'approbation du Comité directeur.                                  Obligations    3. Les Parties devront s'assurer que toutes les dispositions budgétaires et  financières nécessaires ont été prises pour leur permettre de s'acquitter de  leurs obligations financières dans les délais prescrits.                     Calendrier des contributions au projet    4. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Agence de coordination  soumettra au Comité directeur un calendrier des contributions au projet. Le  Comité directeur fera connaître sa décision concernant ce calendrier dans un  délai de deux mois après sa soumission et les paiements à effectuer par  chaque Partie deviendront exigibles conformément à cette décision. L'Agence  de coordination soumettra les calendriers révisés des contributions au projet  au Comité directeur selon les besoins.                             Document de travail E                           Description technique                           Equipement d'émission    1. Les émetteurs devront être de construction modulaire et consister en un  groupe d'alimentation principal, des dispositifs de chronométrage et de  contrôle, des ensembles générateurs d'impulsions, un réseau de raccordement,  des armoires d'émission, un réseau de commutation et des coaxiaux d'antennes.   2. La puissance requise varie selon la distance et le type de terrain à  couvrir. Des émetteurs de puissances d'émission maximales différentes peuvent  être obtenus en utilisant les mêmes composants mais en augmentant le nombre  de générateurs d'impulsions.                                    Antenne    3. L'antenne est une tour d'acier en treillis haubanée chargée au sommet,  entièrement isolée de ses haubans et de son assise, à l'exception du câble  provenant du coupleur d'antenne.   4. Les temps d'émission sont fixés par rapport à une norme extérieure telle  que le Temps universel coordonné (UTC). Le Temps de propagation sur la ligne  de base est mesuré par des récepteurs situés sur les sites d'émission ou à  proximité. Les informations fournies par ces dispositifs de surveillance sont  transmises automatiquement à un centre de contrôle à partir duquel les ordres  tels que les recalages de temps sont envoyés également par un système de  transmission de données.   5. D'une façon générale, les communications entre les installations se  feront par téléphone public. Dans certains cas, des terminaux de  communication par liaison hertzienne ou par satellite sont prévus par le  projet afin de disposer de liaisons supplémentaires entre les stations.   6. Cf. table C 1.