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Décret no 94-383 du 10 mai 1994 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili amendant l'accord du 6 décembre 1979 relatif aux transports aériens, signé à Santiago les 3 et 13 février 1992 (1)  
NOR : MAEJ9430027D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 89-44 du 24 janvier 1989 portant publication de l'accord  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Chili relatif aux services aériens entre leurs territoires  respectifs et au-delà de ceux-ci (ensemble un tableau des routes), signé à  Paris le 6 décembre 1979,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement de la République du Chili  amendant l'accord du 6 décembre 1979 relatif aux transports aériens, signé à  Santiago les 3 et 13 février 1992, sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 mai 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 février 1992.                                        ACCORD  SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI AMENDANT L'ACCORD DU 6  DECEMBRE 1979 RELATIF AUX SERVICES AERIENS  AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI - L'AMBASSADEUR -                                        Santiago du Chili, le 3 février 1992.                                  Son Excellence Monsieur Enrique Silva Cimma, Ministre des relations extérieures            Excellence,    Me référant à l'article 15 de l'Accord relatif aux services aériens entre la  France et le Chili signé à Paris le 6 décembre 1979, j'ai l'honneur de  proposer à Votre Excellence que les amendements suivants soient apportés  audit Accord et à son Annexe:                1. Nouvel article 8 bis << Rupture de charge >>    Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, la ou les  entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par l'une des Parties  contractantes ne pourra(ont) effectuer une rupture de charge à l'un  quelconque des points prévus sur le tableau des routes spécifiées <<  Atlantique Sud >> et << Atlantique Central >> qu'à condition:   - que ces points soient situés en Amérique du Sud pour la partie française  et en Europe, pour la partie chilienne;   - que la rupture de charge se justifie pour des raisons d'économie  d'exploitation;   - que l'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus éloigné du point  d'origine situé dans le territoire de la première Partie contractante n'offre  pas une capacité de transport plus grande que celle de l'aéronef exploité sur  le tronçon le plus proche;   - que l'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus éloigné ne soit  exploité que dans le cadre du service assuré par l'aéronef employé sur le  tronçon le plus proche et en correspondance avec celui-ci, que son  utilisation à cette fin figure dans les horaires, qu'il desserve le point où  doit s'effectuer la rupture de charge pour transporter le trafic débarqué par  l'aéronef utilisé sur le tronçon de la route le plus éloigné, ou destiné à  être embarqué par celui-ci; et que la capacité offerte soit fixée en tenant  compte essentiellement de ce but;   - que toutes les dispositions relatives à la rupture de charge soient régies  par les termes de l'article 8 de l'Accord;   - qu'il n'y ait, en connexion avec chacun des vols à destination du  territoire où s'effectue la rupture de charge, qu'un seul vol au-delà dudit  territoire.                     2. Modifications du tableau des routes    Routes chiliennes:   Adjonction des points d'Auckland et Sydney sur la route no 3 (Pacifique  Sud).   Un point à convenir entre les autorités aéronautiques des deux pays pourra  être ajouté sur l'une des routes chiliennes.   Routes françaises:   Un point à convenir entre les autorités aéronautiques des deux pays pourra  être ajouté sur l'une des routes françaises.                                      *                                    * *    Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement chilien, j'ai  l'honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse à celle-ci  constituent un accord entre nos deux Gouvernements portant modification de  l'Accord aérien franco-chilien.   Cet accord prendra effet à la date de votre réponse.   Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.                                                         DANIEL LEQUERTIER  REPUBLIQUE DU CHILI - MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES -                                               Santiago, le 13 février 1992.                                    Son Excellence Monsieur Daniel Lequertier,                                              Ambassadeur de France à Santiago            Monsieur l'Ambassadeur,    J'ai l'honneur de m'adresser à Votre Excellence afin de confirmer, au nom du  Gouvernement chilien, l'acceptation officielle des amendements à l'Accord  aérien franco-chilien, décidés par les autorités aéronautiques des deux pays  au cours des réunions de consultation qui ont eu lieu en mars 1987 et en  novembre 1991. Les amendements effectués portent sur le tableau des routes,  la capacité et la charge.   Je suggère en outre que les termes proposés précédemment s'appliquent à  l'article 15 de l'Accord; la réponse favorable de Votre Excellence  constituera un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur  à la date de la note de votre ambassade.   Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances  de ma haute et distinguée considération.  EDMUNDO VARGAS CARRENO Ministre des relations extérieures par intérim