J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-360 du 6 mai 1994 relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche  
NOR : RESM9400598D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et  du ministre de la fonction publique,   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de  programmation de la recherche et du développement technologique de la France;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques  paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux  comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique  paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut  universitaire;   Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions  statutaires communes aux corps de fontionnaires des établissements publics  scientifiques et technologiques;   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut  particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres  de conférences;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'enseignement supérieur et de la recherche est régi par les dispositions du  décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve des dispositions du présent  décret.
  Art. 2. -  Le comité technique paritaire mentionné à l'article 1er ci-dessus  connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la  modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des  personnels de recherche régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983  susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28  mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être  consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.   A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce  pas les compétences attribuées par le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983  susvisé au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires  et stagiaires de statut universitaire.   Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires  relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du  ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans  l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par  l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
  Art. 3. -  Le comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'enseignement supérieur et de la recherche comprend trente membres, savoir:   1o Quinze représentants de l'administration désignés par arrêté du ministre  chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les  fonctionnaires du département ministériel et de l'administration des  établissements publics scientifiques et technologiques;   2o Quinze représentants du personnel dont deux désignés par les  organisations syndicales regardées comme représentatives des personnels des  corps de chercheurs régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983  susvisé.
  Art. 4. -  La représentativité des organisations syndicales est appréciée  compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants  du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le  comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et  stagiaires de statut universitaire régi par le décret no 83-1253 du 30  décembre 1983 susvisé.   Pour les personnels, titulaires ou non titulaires, pour lesquels la  représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant  les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces  personnels est organisée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur  et de la recherche.
  Art. 5. -  Le décret no 93-770 du 26 mars 1993 relatif à la création d'un  comité technique paritaire des personnels de recherche au ministère de la  recherche et de l'espace et le décret no 93-772 du 27 mars 1993 relatif au  même objet sont abrogés.
  Art. 6. -  Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret  prennent effet à compter de la date de création du comité technique paritaire  ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  Art. 7. -  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT