J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-357 du 5 mai 1994 fixant les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement général de collège, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés et à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive  
NOR : MENX9400010D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,   Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre  l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article  15;   Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à  l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés;   Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres  contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;   Vu le décret no 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des  professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs  certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 septembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement  privés, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement  général de collège, peuvent, pendant une période de dix ans à compter du 1er  septembre 1993, accéder, par liste d'aptitude, à l'échelle de rémunération  des professeurs certifiés de classe normale ou à l'échelle de rémunération  des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale.   Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du  ministre chargé du budget fixe chaque année le contingent des promotions  prévues par le présent décret.   Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine chaque année  la répartition des promotions entre chacune des deux échelles de rémunération  ainsi que la répartition académique des promotions.
  Art. 2. -  Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés  sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement  général de collège, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à  l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale, sur  avis favorable de l'inspection compétente dans la discipline concernée. La  liste d'aptitude est établie toutes disciplines confondues.
  Art. 3. -  Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés  sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux professeurs d'enseignement  général de collège, exerçant dans la discipline de l'éducation physique et  sportive, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle  de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive de classe  normale, sur avis favorable de l'inspection compétente dans cette discipline.
  Art. 4. -  Les maîtres mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent  justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont  établies les listes d'aptitude, de cinq années de services d'enseignement  dans des classes sous contrat. Sont assimilées à des services d'enseignement  à temps plein les années de service accomplies par des maîtres contractuels  en qualité de chef d'établissement privé sous contrat ou de formateur de  maîtres de ces établissements.
  Art. 5. -  Les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont  arrêtées par le recteur après avis de la commission consultative mixte  académique prévue par le décret du 22 avril 1960 susvisé.   Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être  supérieur à une fois et demie le nombre de promotions prévues pour chaque  échelle de rémunération en vertu du présent décret.
  Art. 6. -  A l'issue d'une période probatoire d'un an, dont les modalités  sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les maîtres  inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus  peuvent être admis, par décision du recteur, après proposition d'un membre du  corps d'inspection concerné, à l'échelle de rémunération des professeurs  certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique  et sportive.   Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante  accomplissent une nouvelle période d'un an, dont la durée n'est pas prise en  compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit  admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou  à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive,  soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
  Art. 7. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 10  mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du  présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à  l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à  celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.   Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur  dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté  acquise dans l'échelon qu'ils détiennent dans leur échelle de rémunération  d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement  inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion  à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal,  à celle qui résultait de leur dernière promotion.
  Art. 8. -  Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui prend effet à compter du 1er septembre 1993 et qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 mai 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                         Le ministre de l'éducation nationale,                                                               FRANCOIS BAYROU  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT