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Décret no 94-353 du 29 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B d'agents non titulaires du ministère chargé de la culture  
NOR : MCCB9400121D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre  du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de  catégorie B;   Vu le décret no 75-734 du 29 juillet 1975 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du  ministère chargé des affaires culturelles, modifié par le décret no 79-876 du  19 octobre 1979 et le décret no 80-731 du 16 septembre 1980;   Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des  personnels de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par  le décret no 82-872 du 7 octobre 1982;   Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des  techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les  dispositions statutaires applicables à ce corps;   Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des  techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les  dispositions statutaires applicables à ce corps;   Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date  du 3 novembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui  occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de  la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions  énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à  être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de  catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11  janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance  annexé au présent décret.
  Art. 2. -  La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est  subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun  candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.   Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la  fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des  secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un  arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions  d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen  professionnel.
  Art. 3. -  Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois  à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur  titularisation.
  Art. 4. -  Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont  satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre  de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à  un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les  décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret  du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
                                   ANNEXE                         Tableaux de correspondance                           ADMINISTRATIONCENTRALE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0105 du 06/05/94                     Page 6624   a 6626                    ......................................................                               SERVICESDECONCENTRES                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0105 du 06/05/94                     Page 6624   a 6626                    ......................................................                              ETABLISSEMENTSPUBLICS                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0105 du 06/05/94                     Page 6624   a 6626                    ......................................................