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Décret no 94-346 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la prévention des incendies et l'évacuation applicables aux lieux de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFT9400303D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-12-5, R. 232-12-14, R.  232-12-15 et R. 232-12-17;   Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en  agriculture en date du 8 octobre 1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels  en date du 5 mai 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Au premier alinéa de l'article R. 232-12-5 du code du travail,  les mots: << de revêtement facilement inflammable au sens défini par l'arrêté  cité à l'article R. 235-4-15 >> sont remplacés par les mots: << de matériaux  de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang  inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de  l'agriculture >>.
  Art. 2. -  Au premier alinéa de l'article R. 232-12-14 du même code:   1o Le mot << jamais >> est supprimé;   2o Les mots: << d'être portée à plus de 100 oC >> sont remplacés par les  mots: << de provoquer par sa température une auto-inflammation des  substances, préparations ou matières précitées >>.
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article R. 232-12-15 du même code est  complété par la phrase suivante:   << Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. >>
  Art. 4. -  L'article R. 232-12-17 du code du travail est ainsi modifié:   1o Au troisième alinéa, les mots: << ou, en cas de risque électrique, à  poudre de 6 kilogrammes >> sont supprimés.   2o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers,  notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont  le nombre et le type sont appropriés aux risques. >>
  Art. 5. -  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 mai 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH