J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-328 du 22 avril 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des services du Premier ministre (services généraux) dans des corps de fonctionnaires de la catégorie B  
NOR : PRMX9400013D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment les articles 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 72-524 du 26 juin 1972 modifié relatif au statut particulier  des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents non titulaires des services du Premier ministre  (services généraux) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques  définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui  remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier  1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un  corps de fonctionnaires de la catégorie B, déterminé en application de  l'article 80 de ladite loi, dans les conditions fixées par le tableau de  correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. -  La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est  subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen  professionnel.   Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la  fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs  d'administration centrale, un arrté du Premier ministre fixe, pour chacun des  corps d'accueil, les conditions d'organisation et le programme de l'examen  professionnel.
  Art. 3. -  Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées  en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à  compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les  conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur  titularisation.
  Art. 4. -  Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement  titularisés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon  déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20  septembre 1973 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 22 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT
                                A N N E X E                          TABLEAU DE CORRESPONDANCE                   SERVICES GENERAUX DU PREMIER MINISTRE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0098 du 27/04/94                     Page 6151   a 6152                    ......................................................