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Décret no 94-318 du 13 avril 1994 relatif aux clauses types des conventions de prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation  
NOR : LOGC9400020D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,   Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles  L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56;   Sur la proposition de l'Agence nationale pour la participation des  employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil  d'administration en date du 17 décembre 1993,            Décrète:
  Art. 1er. -  Les prêts et subventions mentionnés au I de l'article R. 313-31  du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du 12o de cet  article , font l'objet de conventions écrites entre les parties.
  Art. 2. -  Les conventions visées à l'article 1er ci-dessus comprennent  obligatoirement des clauses portant sur les objets énumérés dans l'annexe au  présent décret.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY
                                 A N N E X E  CLAUSES TYPES OBLIGATOIRES DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE PRETS ET  SUBVENTIONS MENTIONNES A L'ARTICLE R. 313-31 [I] DU CODE DE LA CONSTRUCTION  ET DE L'HABITATION                                   TITRE Ier    Les conventions relatives aux prêts et subventions mentionnés au I de  l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation, à  l'exception des 1o et 12o de cet article , comprennent obligatoirement des  clauses relatives:   1o A la nature des fonds concernés: fonds visés à l'article R. 313-9 ou R.  313-10 du code, en indiquant, dans ce dernier cas, si ces fonds proviennent  de la collecte ou de la péréquation nationale;   2o Au mode d'investissement: subvention, prêt ou préfinancement. En cas de  prêt ou préfinancement, le taux, la durée du prêt, la date d'échéance du  préfinancement, l'existence ou non d'un différé d'amortissement, l'existence  ou non de garanties sont indiqués;   3o Aux conditions de versement des fonds en cas de préfinancement, le  versement ne pouvant intervenir que sur justification par le bénéficiaire de  la réalisation des acquisitions ou travaux concernés ou, en tant que de  besoin, par la production d'un engagement ferme nécessaire à cette  réalisation, le versement étant alors limité aux conditions prévues par cet  engagement;   4o A l'objet de l'investissement:   - lorsqu'il s'agit de flux financiers entre collecteurs mentionnés à  l'article R. 313-9, 2o (a et b) du code, leur objet précis doit être indiqué;   - dans les autres cas, la convention doit indiquer:     - la destination des logements: finalité locative ou accession à la  propriété;     - la nature de l'opération financée: achat de terrain, construction,  acquisition, acquisition-amélioration, amélioration, agrandissement de  logements;     - le plan de financement prévisionnel de l'opération, et notamment la  nature du prêt principal envisagé (en cas de préfinancement) ou obtenu (en  cas de financement définitif);     - la localisation de l'opération;     - le nombre de logements concernés par l'opération;   5o Aux modalités du contrôle exercé par l'organisme collecteur sur le  bénéficiaire des fonds, celui-ci devant s'engager à respecter la  réglementation applicable à l'emploi des fonds et à en rendre compte au  prêteur, notamment sur demande que celui-ci aurait reçue d'un organisme  chargé de le contrôler.   En outre, le bénéficiaire des fonds communique au prêteur toute information  nécessaire à l'appréciation de sa situation financière, et notamment de sa  solvabilité;   6o Aux contreparties liées à l'octroi de fonds de la participation: le  bénéficiaire des fonds doit s'engager, dans le cadre d'opérations à finalité  locative, à réserver des logements, notamment à des personnes désignées par  l'organisme collecteur ou, le cas échéant, par le préfet.   La convention précise le nombre de logements réservés et la durée de leur  réservation. Elle précise également que le bénéficiaire des fonds doit  contrôler les plafonds de loyer et de ressources des locataires en fonction  de la nature du prêt principal ayant servi à financer l'opération;   7o Aux conditions dans lesquelles l'inexécution des clauses de la convention  pourra être résolue et aux sanctions en cas d'inexécution.                                    TITRE II    Les contrats relatifs aux prêts à personnes physiques mentionnés au 1o du I  de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation  comprennent obligatoirement des clauses relatives:   1o A la nature des fonds concernés: fonds visés à l'article R. 313-9 ou R.  313-10 du code;   2o Au mode d'investissement: subvention, prêt ou préfinancement. En cas de  prêt ou préfinancement, le taux, la durée du prêt, la date d'échéance du  préfinancement, l'existence ou non d'un différé d'amortissement, l'existence  ou non de garanties sont indiqués;   3o Aux conditions de versement des fonds en cas de préfinancement, le  versement ne pouvant intervenir que sur justification par le bénéficiaire de  la réalisation des acquisitions ou travaux concernés ou, en tant que de  besoin, par la production d'un engagement juridique ferme nécessaire à cette  réalisation, le versement étant alors limité aux conditions prévues par cet  engagement;   4o A l'objet de l'investissement:   - nature de l'opération financée: achat de terrain, construction,  acquisition, acquisition-amélioration, amélioration, agrandissement de  logements;   - localisation de l'opération;   5o A l'engagement du bénéficiaire de fournir à l'organisme collecteur les  informations nécessaires lui permettant d'apprécier sa solvabilité et, sur  demande de l'organisme, les factures des travaux financés;   6o Aux conditions dans lesquelles l'inexécution des clauses de la convention  pourra être résolue et aux sanctions en cas d'inexécution.