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Décret no 94-314 du 20 avril 1994 modifiant le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature  
NOR : JUSB9410134D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux,  ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  et du ministre de la fonction publique,   Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique  relative au statut de la magistrature, modifiée en dernier lieu par la loi  organique no 94-101 du 5 février 1994;    Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié pris pour l'application de  l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution  d'une indemnité compensatrice;   Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit  syndical dans la fonction publique;   Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de  l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré dans le décret du 7 janvier 1993 susvisé un  article 17-1 ainsi rédigé:    << Art. 17-1. -  Les magistrats justifiant à la date de leur nomination  comme magistrat de la qualité de fonctionnaire, conformément aux titres Ier,  II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des  collectivités territoriales, bénéficient des dispositions du décret no  47-1457 du 4 août 1947 pris pour l'application de l'article 52 du statut  général de la fonction publique prévoyant l'attribution d'une indemnité  compensatrice. >>
  Art. 2. -  Au premier alinéa de l'article 29 du décret du 7 janvier 1993  susvisé et au premier alinéa de l'article 30 du même décret, les mots: << et  le 1er juillet >> sont supprimés.
  Art. 3. -  Après le deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier  1993 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:   << Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de  magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions  l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux,  ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la  durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du  22 décembre 1958 susvisée. >>
  Art. 4. -  Après l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé,  l'intitulé du chapitre VII: De la commission consultative du parquet, les  articles 36 à 40, l'intitulé du chapitre VIII: Dispositions diverses et  transitoires et les articles 41 à 43 sont abrogés.
  Art. 5. -  Après l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, il est  inséré l'intitulé ci-après:                               << Chapitre VII                        << Dispositions diverses >>
  Art. 6. -  L'article 36 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 36. -  Le magistrat ou ancien magistrat visé à l'article 9-2 de  l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit, lorsqu'il se propose  d'exercer une activité privée, en informer le ministre de la justice, au  moins deux mois avant la date de début d'activité.   << Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de  son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront  exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.   << Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.   << Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie,  le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité  pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de  l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.   << Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.   << Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la  cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être  porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes  conditions. >>
  Art. 7. -  L'article 37 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 37. -  La participation d'un magistrat en activité à un arbitrage  est subordonnée à l'obtention préalable d'une dérogation conformément au  deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.  Une dérogation est nécessaire pour chaque arbitrage. >>
  Art. 8. -  L'article 38 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 38. -  Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature  siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires  peut être assisté d'un magistrat de sa direction. >>
  Art. 9. -  L'article 39 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 39. -  La liste des membres titulaires et suppléants de la  commission d'avancement mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 35 de  l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est publiée au Journal officiel. >>
  Art. 10. -  L'article 40 du décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi  rédigé:    << Art. 40. -  La réunion de la commission prévue à l'article 34 de  l'ordonnance du 22 décembre 1958 ainsi que de la commission prévue à  l'article 30 du présent décret ouvre, au profit des membres qui siègent à ces  commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15  du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans  la fonction publique. >>
  Art. 11. -  Après l'article 44 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, il est  inséré l'intitulé ci-après:                              << Chapitre VIII                      << Dispositions transitoires >>
  Art. 12. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux,  ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 20 avril 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY