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Décret no 94-310 du 14 avril 1994  portant publication de l'accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC) (ensemble quatre annexes), conclu à Genève le 1er février 1991  (1)  
NOR : MAEJ9430030D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité  instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la  Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord européen sur les grandes lignes de transport  international combiné et les installations connexes (AGTC) (ensemble quatre  annexes), conclu à Genève le 1er février 1991, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -   Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 14 avril 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 octobre 1993.                                   ACCORD EUROPEEN              SUR LES GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL              COMBINE ET LES INSTALLATIONS CONNEXES (A.G.T.C.)    Les Parties contractantes,   Désireuses de faciliter le transport international des marchandises;   Sachant que le transport international des marchandises devrait se  développer en raison de l'accroissement des échanges internationaux;   Conscientes des conséquences négatives qu'une telle évolution pourrait avoir  sur l'environnement;   Soulignant l'importance du rôle du transport combiné pour ce qui est  d'alléger la charge qui pèse sur le réseau routier européen et en particulier  sur le trafic transalpin, ainsi que de limiter les atteintes à  l'environnement;   Convaincues qu'il est indispensable, pour rendre le transport international  combiné en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de  mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de  développement des services de transport combiné et de l'infrastructure  nécessaire à l'exploitation de ces services, sur la base de paramètres et de  normes de performance convenus au plan international, sont convenues de ce qui suit:                                  CHAPITRE Ier                                Généralités                                  Article 1er                                Définitions    Aux fins du présent Accord:   a) L'expression << transport combiné >> désigne le transport de marchandises  dans une unité de transport unique empruntant plus d'un mode de transport;   b) L'expression << réseau de grandes lignes de transport international  combiné >> désigne toutes les lignes de chemin de fer considérées comme  importantes pour le transport international combiné:       i) Si elles sont couramment utilisées dans le cadre du transport  international combiné régulier (par exemple par caisse amovible, par  conteneur, par semi-remorque);       ii) Si elles servent de lignes d'apport importantes pour le transport  international combiné;       iii) S'il est prévu qu'elles deviendront dans un proche avenir  d'importantes lignes de transport combiné (d'après les définitions données en  i et ii),   c) L'expression << installations connexes >> désigne les terminaux de  transport combiné, les points de franchissement des frontières, les gares où  s'effectuent les échanges de groupes de wagons, les postes de changement  d'écartement ainsi que les ports ou liaisons par navires transbordeurs jouant  un rôle important dans le transport international combiné.                                   Article 2                           Désignation du réseau    Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous  la forme d'un plan international coordonné de création et d'exploitation d'un  réseau de grandes lignes de transport international combiné et  d'installations connexes ci-après dénommé << réseau de transport  international combiné >> qu'elles entendent mettre en place dans le cadre de  programmes nationaux. Le réseau de transport international combiné est  constitué par les lignes de chemin de fer visées à l'annexe I au présent  Accord ainsi que par les terminaux de transport combiné, les points de  franchissement des frontières, les postes de changement d'écartement et les  ports ou liaisons par navires transbordeurs qui jouent un rôle important dans  le transport international combiné et qui sont mentionnés à l'annexe II au  présent Accord.                                   Article 3                   Caractéristiques techniques du réseau    Les lignes de chemin de fer du réseau de transport international combiné  seront conformes aux caractéristiques énoncées à l'annexe III au présent  Accord ou seront alignées sur les dispositions de ladite annexe lors de  travaux d'amélioration qui devront être effectués conformément aux programmes  nationaux.                                   Article 4                          Objectifs opérationnels    Afin de faciliter les services de transport international combiné sur le  réseau de transport international combiné, les Parties contractantes  prendront les mesures appropriées pour que soient appliqués les paramètres de  performance et les normes minimales applicables aux trains de transport  combiné et aux installations connexes dont il est question à l'annexe IV au  présent Accord.                                   Article 5                                  Annexes    Les annexes au présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Des  annexes supplémentaires couvrant d'autres aspects du transport combiné  pourront être ajoutées à l'Accord conformément à la procédure d'amendement  décrite à l'article 12.                                  CHAPITRE II                            Dispositions finales                                   Article 6                         Désignation du dépositaire    Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire  de l'Accord.                                   Article 7                                 Signature    1. Le présent Accord sera ouvert, à l'Office des Nations Unies à Genève, à  la signature des Etats qui sont soit membres de la Commission économique des  Nations Unies pour l'Europe, soit admis à la Commission à titre consultatif  conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commission, du 1er avril  1991 au 31 mars 1992.   2. Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou  approbation.                                   Article 8                  Ratification, acceptation ou approbation    1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation  conformément au paragraphe 2 de l'article 7.   2. La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectueront par le  dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies.                                   Article 9                                  Adhésion    1. Le présent Accord sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au  paragraphe 1 de l'article 7 à partir du 1er avril 1991.   2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire  général de l'Organisation des Nations Unies.                                   Article 10                             Entrée en vigueur    1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date  à laquelle les gouvernements de huit Etats auront déposé un instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'une  ou plusieurs lignes du réseau international de transport combiné relient de  façon ininterrompue les territoires d'au moins quatre desdits Etats.   2. Si cette condition n'est pas remplie, l'Accord entrera en vigueur  quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de l'instrument de  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qui permettra de  satisfaire à ladite condition.   3. Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification,  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date à partir de laquelle  court le délai de quatre-vingt-dix jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du  présent Article, l'Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la  date dudit dépôt.                                   Article 11                    Limites à l'application de l'Accord    1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme  interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec  les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de  la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou  intérieure.   2. Ces mesures, qui doivent être temporaires, seront immédiatement notifiées  au dépositaire en précisant leur nature.                                   Article 12                          Règlement des différends    1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant  l'interprétation ou l'application du présent Accord, que les Parties en  litige n'auraient pas pu régler par voie de négociation ou d'autre manière,  sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en  litige le demande, et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs  arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les  trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige  n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une  quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel  le différend sera renvoyé pour décision.   2. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au  paragraphe 1 ci-dessus sera obligatoire pour les Parties contractantes en  litige.                                   Article 13                                  Réserves    Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,  notifier au dépositaire qu'il ne se considère pas lié par l'article 12 du  présent Accord.                                   Article 14                  Procédure d'amendement du présent Accord    1. Le présent Accord pourra être amendé suivant la procédure définie dans le  présent article , sous réserve des dispositions des articles 15 et 16.   2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement du présent Accord  proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du transport  combiné de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe.   3. S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes  présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation à toutes  les Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies.   4. Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux  dispositions du paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur pour  toutes les Parties contractantes trois mois après l'expiration d'une période  de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu'au cours de  cette période de douze mois aucune objection à la proposition d'amendement  n'aura été notifiée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies  par un Etat qui est Partie contractante.   5. Si une objection à la proposition d'amendement a été notifiée  conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article ,  l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun  effet.                                   Article 15                 Procédure d'amendement des annexes I et II    1. Les annexes I et II du présent Accord pourront être amendées suivant la  procédure stipulée dans le présent article .   2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des annexes I et  II proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du  transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour  l'Europe.   3. Si elle est adoptée par la majorité des Parties contractantes présentes  et votantes, la proposition d'amendement sera communiquée pour acceptation  aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général  de l'Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article , une Partie  contractante sera considérée comme étant directement intéressée si, dans le  cas de l'inclusion d'une nouvelle ligne, d'un terminal important, d'un point  de franchissement de la frontière, d'un poste de changement d'écartement,  d'un port ou d'une liaison par navire transbordeur ou dans le cas de la  modification de ces installations, son territoire est franchi par cette ligne  ou est directement relié au terminal important ou si le terminal important,  le point de franchissement de la frontière, le poste de changement  d'écartement ou le point terminal du port ou de la liaison par navire  transbordeur envisagés sont situés sur ledit territoire.   4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions  des paragraphes 2 et 3 du présent article sera réputée acceptée si, dans les  six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des  Parties contractantes directement intéressées n'a notifié son objection à  l'amendement proposé au Secrétaire général de l'Organisation des Nations  Unies.   5. Tout amendement ainsi accepté sera communiqué par le Secrétaire général  de l'Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et  entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication par le  dépositaire.   6. Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément au  paragraphe 4 du présent article , l'amendement sera réputé ne pas être accepté  et n'aura absolument aucun effet.   7. Le dépositaire sera tenu rapidement informé par le secrétariat de la  Commission économique pour l'Europe sur les Parties contractantes qui sont  directement concernées par une proposition d'amendement.                                   Article 16                Procédure d'amendement des annexes III et IV    1. Les annexes III et IV du présent Accord pourront être amendées  conformément à la procédure définie dans le présent article .   2. A la demande d'une Partie contractante, tout amendement des annexes III  et IV proposé par cette Partie sera examiné par le groupe de travail du  transport combiné de la Commission économique des Nations Unies pour  l'Europe.   3. S'il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes  présentes et votantes, l'amendement sera communiqué pour acceptation à toutes  les Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies.   4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément aux dispositions  du paragraphe 3 du présent article sera réputée acceptée à moins que dans le  délai de six mois suivant la date de sa communication un cinquième ou plus  des Parties contractantes aient notifié leur objection à l'amendement proposé  au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.   5. Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article  sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes  et entrera en vigueur trois mois après la date de sa communication pour  toutes les Parties contractantes à l'exception de celles qui, avant la date  de son entrée en vigueur, auront notifié au Secrétaire général leur refus  d'accepter l'amendement proposé.   6. Si un cinquième ou plus des Parties contractantes ont notifié une  objection à l'amendement proposé conformément au paragraphe 4 ci-dessus,  l'amendement sera réputé ne pas être accepté et n'aura absolument aucun  effet.                                   Article 17                            Clause de sauvegarde    Les dispositions du présent Accord ne peuvent prévaloir contre celles que  certains Etats sont amenés à prendre entre eux en application de certains  traités multilatéraux tels que le Traité de Rome de 1957 instituant la  Communauté économique européenne.                                   Article 18                                Dénonciation    1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par  notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des  Nations Unies.   2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite  notification par le Secrétaire général.                                   Article 19                                 Extinction    Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des Etats qui  sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de huit pendant une  période quelconque de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de  produire ses effets douze mois à partir de la date à laquelle le huitième  Etat aura cessé d'en être une Partie contractante.                                   Article 20               Notifications et communications du dépositaire    Outre les notifications et communications qui pourraient être spécifiées  dans le présent Accord, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies seront telles qu'elles sont spécifiées dans  la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à  Vienne le 23 mai 1969.                                   Article 21                            Textes authentiques    L'original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française  et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de  l'Organisation des Nations Unies.   EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent  Accord.   Fait à Genève, le 1er février 1991.                                  A N N E X E  I                     LIGNES DE CHEMIN DE FER IMPORTANTES                  POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE          Note générale et explication des numéros d'ordre des lignes    << C-E >> indique les lignes de chemin de fer essentiellement identiques aux  lignes E pertinentes de l'Accord européen sur les grandes lignes  internationales de chemin de fer (A.G.C.) de 1985.   << C >> indique d'autres itinéraires importants pour le transport  international combiné. Les numéros d'ordre de ligne << C >> sont identiques à  ceux de la ligne E la plus proche et sont suivis, quelquefois, par un numéro  de série.   Le numéro d'ordre E a été indiqué pour faciliter le renvoi aux lignes  figurant dans l'A.G.C. et la comparaison avec celles-ci. Il n'indique en  aucune manière si les Etats sont ou non Parties contractantes à l'A.G.C. ou  ont l'intention de le devenir.                               Symboles utilisés   ( ): gares se trouvant hors du pays considéré [notamment (Hendaye-)]. En italique: autres itinéraires (notamment Avila/Aranda de Duero). En gras: partie d'une ligne A.G.C. importante pour le transport international  combiné (concerne les lignes C-E seulement). En gras italique: partie d'une ligne importante pour le transport combiné,  mais ne faisant pas partie de la ligne A.G.C. pertinente (concerne les lignes  C-E seulement).    1. Portugal: C-E 05 (Fuentes de Onoro-) Vilar Formoso-Pampilhosa- Coimbra-Lisboa-Porto. C-E 90 Lisboa-Entrocamento-Marvao (-Valencia de Alcantara).   2. Espagne: C-E 05 (Hendaye-) Irun-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Onoro (-Vilar Formoso). C-E 07 (Hendaye-) Irun-Burgos-Avila/Aranda de Duero- Madrid. C-E 053 Madrid-Cordoba-Bobadilla-Algeciras. C-E- 90 (Marvao-) Valencia de Alcantara-Madrid-Barcelona-Port-Bou (-Cerbère). C 90/1 Valencia-Barcelona.   3. Irlande: C-E 03 (Larne-Belfast)-Dublin.   4. Royaume-Uni: C-E 03 Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast  (-Dublin)-Holyhead/Carlisle-Crewe-London-Folkstone-Dover (-Calais). C 03/1 London-Cardiff. C 03/2 Cleveland/Leeds-Doncaster-London. C-E 16 London-Harwich (-Zeebrugge).   5. France: C-E 05 Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irun). C-E 07. C 07 Paris-Toulouse. C-E 15 (Quévy-) Feignies/(Erquelinnes-) Jeumont-Aulnoye- Paris-Dijon/Le  Creusot-Lyon-Avignon- Tarascon-Marseille. C 20 Lille-Tourcoing (-Mouscron). C-E 23 Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard- Toul-Culmont-Chalindrey-Dijon  (-Vallorbe). C-E 25 (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse  (-Basel)/Belfort-Besançon-Dijon. C 25 Thionville-Apach (-Perl). C-E 40 Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz- Rémilly-Forbach (-Saarbrucken). C 40 Paris-Le Mans-Nantes/Rennes. C-E 42 Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl). C 51 (Dover-) Calais-Lille-Paris. C-E 70 Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino). C-E 700 Lyon-Ambérieu. C-E 90 (Port-Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton (-Ventimiglia). C 90/2 Bordeaux-Toulouse-Narbonne.   6. Pays-Bas: C-E 15 Amsterdam-Den Haag-Rotterdam Roosendaal (-Antwerpen). C-E 35 Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich). C-E 10/1 Utrecht-Amersfoort-Hengelo (-Bad Bentheim). C-E 16 (Harwich-) Hoek Van Holland-Rotterdam-Utrecht. C 16 Rotterdam-Tilburg-Venlo (-Koln).   7. Belgique: C-E 10) (Dover-) Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen). C-E 20) C 20 (Tourcoing-) Mouscron-Liège-Montzen (-Aachen). C-E 15 (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies). C 15 (Jeumont-) Erquelinnes-Charleroi. C-E 25 Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen). C-E 22 (Harwich-) Zeebrugge-Brugge.   8. Luxembourg: C-E 25 (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville).   9. Allemagne: C 16 (Venlo-) Moenchengladbach-Koln. C 25 (Apach-) Perl-Trier-Koblenz. C-E 35 (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Dusseldorf / Dusseldorf-Neuss  Koln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe (-Basel). C-E 43 Frankfurt (M)-Heidelberg /  Mannheim-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-Munchen-Freilassing (-Salzburg). C-E 45 (Rodby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra- Gemunden-Nurnberg-Augsburg-Munchen  (-Kufstein). C 45/1 (Fredericia-) Flensburg-Hamburg. C 45/2 Bremerhaven-Bremen-Hannover. C 45/3 Travemunde-Lubeck. C-E 451 Nurnberg-Passau (-Wels). C-E 51 (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen- Hof-Nurnberg. C-E 55) C-E 61) (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Pasewalk / Neustrelitz  Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau (-Decin). C-E 10 (Liège-) Aachen-Koln-Dusseldorf-Dortmund-  Munster-Osnabruck-Bremen-Hamburg-Lubeck (-Hanko). C 10/1 (Hengelo-) Bad Bentheim-Osnabruck. C-E 18 Hamburg-Buchen-Berlin/Seddin. C-E 20 (Liège-) Aachen-Koln-Duisburg-Dortmund-  Hannover-Helmstedt-Berlin/Seddin-Frankfurt (0) (-Kunowice). C-E 30 Dresden-Gorlitz (-Zgorzelec). C-E 32 Frankfurt (M)-Hanau-Flieden-Bebra-Leipzig. C-E 40 (Forbach-) Saarbrucken-Ludwigshafen-Mannheim- Frankfurt  (M)-Gemunden-Nurnberg-Schirnding (-Cheb). C-E 42 (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Muhlacker- Stuttgart/Offenburg. C-E 46 Mainz-Frankfurt (M).   10. Suisse: C-E 23 (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig. C-E 25 (Mulhouse-) Basel-Olten-Bern-Brig (-Domodossola). C-E 35 (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano). C-E 35 (Karlsruhe-) Basel-Brugg-Immensee-Bellinzona- (Luino)/Chiasso (-Milano). C-E 50 (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zurich-Buchs (-Innsbruck).   11. Italie: C-E 25 (Brig-) Domodossola-Novara-Milano-Genova. C-E 35 (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli- Salerno- Villa S.  Giovanni-Messina. C 35 (Bellinzona-) Luino-Gallarate-Rho-Milano. C-E 45 (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona- Foggia-Bari-Brindisi. C-E 55 (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna/ Trieste. C-E 70 (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste- Villa Opicina (-Sezana). C-E 72 Torino-Genova. C-E 90 (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Roma. C 90/1 La Spezia-Fidenza-Parma. C 90/2 Livorno-Pisa-Firenze.   12. Norvège: C-E 45 Oslo-(Kornsjo). C 61 Oslo (-Charlottenberg-Stockholm).   13. Suède: C 10/2 Stockholm (-Turku). C-E 45 (Kornsjo-) Goteborg-Helsingborg (-Helsingor). C 45/1 Goteborg (-Frederikshavn). C 45/3 Malmo (-Travemunde). C-E 53 Helsingborg-Hassleholm. C-E 55) Stockholm-Hassleholm-Malmo-Trelleborg (-Sassnitz Hafen). C-E 61) C 55 Hallsberg-Goteborg. C-E 59 Malmo-Ystad (-Szczecin). C 61 (Oslo-) Charlottenberg-Karlstad-Hallsberg-Stockholm.   14. Danemark: C-E 45 (Helsingborg-) Helsingor-Kobenhavn-Nykobing- Rodby (-Puttgarden). C 45/1 (Goteborg-) Frederikshavn-Arhus/Kobenhavn -Fredericia (-Flensburg). C-E 530 Nykobing-Gedser (-Rostock).   15. Autriche: C-E 43 (Freilassing-) Salzburg. C-E 45 (Munchen-) Kufstein-Worgl-Innsbruck (-Brennero). C-E 451 (Nurnberg-Passau-) Wels. C-E 55 Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio). C-E 551 (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael. C-E 65 (Breclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d.  Mur-Klagenfurt-Villach-Rosenbach (-Jesenice). C-E 67 Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj). C-E 50 (Buchs-) Innsbruck-Worgl-Kufstein (-Rosenheim- Freilassing)/Schwarzach, St.  Veit -Salzburg-Linz-Wien- (-Hegyeshalom) / Ebenfurt (-Sopron).   16. Pologne: C-E 59 Swinoujscie-Szczecin-Kostrzyn-Zielona Gora-Wroclaw-Opole-Chalupki. C 59 Wroclaw-Miedzylesie (-Lichkov). C-E 65 Gdynia-Gdansk-Tczew-Warszawa -Katowice-Zebrzydowice Byagoszcz (-Petrovice U.  Karviné). C 65 Nowa Sol-Zagan-Wegliniec-Zawidow (-Frydlant). C-E 20 (Frankfurt(O)-) Kunowice-Poznan-Lowicz-Warszawa / -Skierniewice-Luka-Terespol  (-Brest). C-E 30 (Gorlitz-) Zgorzelec Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka (-Mostiska).   17. République fédérative tchèque et slovaque: C-E 55 (Bad Schandau-) Decin-Praha. C-E 551 Praha-Horni Dvoriste (-Summerau). C 59 (Miedzylesie-) Lichkov-C.Trebova. C-E 61 (Bad Schandau-) Decin-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-Bratislava-Komarno-  (-Komarom)/Rusovce (-Hegyeshalom). C-E 63 Zilina-Bratislava. C-E 65 (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karvine-Ostrava-Breclav (-Bernhardstahl). C 65 (Zawidow-) Frydlant-Turnov-Praha. C-E 40 (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Hranicie na  Morave-Ostrava/Puchov-Zilina-Poprad Tatry- Kosice-Cierna nad Tisou (-Cop). C-E 52 Bratislava-N.Zamky-Sturovo (-Szob).   18. Hongrie: C-E 61 (Bratislava-Komarno/Hegyeshalom-Komarom-Budapest. C-E 69 Budapest-Murakeresztur (-Kotoriba). C-E 71 Budapest-Murakeresztur-Gyékényes (-Botovo- Koprivnica). C-E 85 Budapest-Kelebia (-Subotica). C-E 50 (Wien-) Hegyeshalom/Sopron-Gyor-Budapest-Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony (-Cop). C-E 52 (Sturovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok- Debrecen-Nyiregyhaza. C-E 56 Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-Lokoshaza (-Curtici).   19. Yougoslavie: C-E 65 (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka. C-E 67 (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most. C-E 69 (Murakeresztur-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Divaca-Koper. C-E 71 (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka. C-E 85 (Kelebia-) Subotica-Beograd- Nis/Kraljevo-Skopje- Gevgelia (-Idomeni). C-E 70 (Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most- Zagreb-Beograd-Nis-Dimitrovgrad  (-Dragoman).   20. Grèce: C-E 85 (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai. C-E 855 (Kulata-) Promachon-Thessaloniki.   21. Roumanie: C-E 95 (Ungeni-) Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti- Videle-Giurgiu (-Ruse). C 95 Craiova-Calafat (-Vidin). C-E 54 Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti. C-E 56 (Lokoshaza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova- Bucuresti. C-E 562 Bucuresti-Constanta.   22. Bulgarie: C-E 95 (Giurgiu-) Ruse-Gorna Oriahovitza-Dimitrovgrad. C 95 (Calafat-) Vidin-Sofija. C-E 680 Sofija-Mezdra-Gorna Oriahovitza-Kaspican- Sindel-Varna. C-E 70 (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad Sever-Svilengrad  (-Kapikule). C-E 720 Plovdiv-Zimintza-Karnobat-Burgas. C-E 855 Sofija-Kulata (-Promachon).   23. Finlande: C-E 10 Hanko-Helsinki-Riihimaki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika). C 10/2 (Stockholm-) Turku-Helsinki.   24. Union des républiques socialistes soviétiques: C-E 95 (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva. C-E 10 (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva. C-E 20 (Terespol-) Brest-Moskva. C-E 30 (Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva. C-E 40 (Cierna N. Tis-) Cop-Lvov. C-E 50 (Zahony-) Cop-Lvov-Kiev-Moskva.   25. Turquie: C-E 70 (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa- Ankara. C-E 702 Ankara/Bandirma-Anmara-Kapikoy-[Razi-(Iran)]. C-E 702 Samsun-Sivas-Malatya-Kapikoy-[Razi (Iran)]. C-E 704 Ankara/Mersin-Adana-Iskenderun-Nusaybin- [Kamishli (Syria)-Tel Kotchet  (Iraq)].                                 A N N E X E  I I                          INSTALLATIONS IMPORTANTES                  POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE                           A. - Terminaux importants                  pour le transport international combiné                                   AUTRICHE  Graz-Messendorf. Linz. Salzburg. Villach-Furnitz. Wels. Wien.                                  BELGIQUE  Antwerpen. Bressoux (Liège). Bruxelles. Châtelet. Lauwe Lar. Zeebrugge.                                  BULGARIE  Burgas. Dimitrovgrad Sever. Gorna Oriahovitza. Filipovo. Ruse. Sofija. Stara Zagora. Varna.                  REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE  Bratislava. Brno. Ceske Budejovice. Cheb. Cierna n. Tisou. Decin. Jihlava. Kolin. Kosice. Lovosice. Ostrava. Plzen. Praha Zizkov. Prerov. Zilina.                                  DANEMARK  Arhus. Glostrup. Kobenhavn. Padborg.                                  FINLANDE  Helsinki-Pasila.                                   FRANCE  Avignon-Courtine. Bordeaux-Bastide. Dunkerque. Hendaye. Le Havre. Lille-Saint-Sauveur. Lyon-Vénissieux. Marseille-Canet. Paris-La Chapelle. Paris-Noisy-le-Sec. Paris-Pompadour. Paris-Rungis. Paris-Valenton. Perpignan. Strasbourg. Rouen-Sotteville. Toulouse.                                  ALLEMAGNE  Augsburg-Oberhausen. Basel Bad GBF. Berlin. Bielefeld Ost. Bochum-Langendreer. Bremen-Grolland Roland. Bremerhaven-Nordhafen. Dresden. Dusseldorf-Bilk. Duisburg-Ruhrort Hafen. Frankfurt (Main) Ost. Freiburg (Breisgau) GBF. Hagen HBF. Hamburg-Wilhelmsburg. Hamburg-Rothenburgsort. Hamburg-Sud. Hamburg-Waltershof. Hannover-Linden. Ingoldstadt Nord. Karlsruhe HBF. Kiel HGBF. Koln Eifeltor. Leipzig. Lubeck HBF. Ludwigsburg. Mainz Gustavsburg. Mannheim RBF. Munchen HBF. Neuss. Neu Ulm. Nurnberg HGBF. Offenburg. Regensburg. Rheine. Rostock. Saarbrucken HGBF. Schweinfurt HBF. Wuppertal-Langefeld.                                    GRECE  Aghii Anargyri (Athinai). Thessaloniki.                                   HONGRIE  Budapest. Sopron. Zahony. Szeged. Debrecen.                                   IRLANDE  Dublin-North Wall.                                   ITALIE  Bari-Lamasinata. Bologna-Interporto. Busto-Arsizio. Brindisi. Livorno. Milano-G. Pirelli. Milano-Rogoredo. Modena. Napoli-Granili. Napoli-Traccia. Novara. Padova-Interporto. Pescara-P.N. Pomezia-S.P. Rivalta Scrivia. Torino-Orbassano. Trieste. Verona-Q.E.                                 LUXEMBOURG  Bettembourg.                                  PAYS-BAS  Rotterdam-Haven. Rotterdam-Noord. Venlo. Ede.                                   NORVEGE  Oslo-Alnabru.                                   POLOGNE  Gdansk. Gdynia. Krakow. Lodz. Malaszewicze. Poznan. Sosnowiec. Szczecin. Swinoujscie. Warszawa. Wroclaw.                                  PORTUGAL  Alcantara (Lisboa). Espinho. Leixoes. Lisboa-Beirolas.                                  ROUMANIE  Bucuresti. Constanta. Craiova. Oradea.                                   ESPAGNE  Algeciras. Barcelona. Irun. Madrid. Port-Bou. Tarragona. Valencia (-Silla).                                    SUEDE  Goteborg. Helsingborg. Malmo. Stockholm-Arsta.                                   SUISSE  Aarau-Birrfeld. Basel SBB. Berne. Chiasso. Genève. Lugano-Vedeggio. Luzern. Renens. Zurich.                                   TURQUIE  Bandirma. Derince. Iskenderun. Istanbul. Mersin. Samsun.                 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES  Brest. Cop. Kiev. Moskva-Lvov.                                 ROYAUME-UNI  Belfast. Birmingham. Bristol. Cardiff. Cleveland. Coatbridge (Glasgow). Glasgow. Harwich. Holybead. Ipswich. Leeds. Liverpool-Garston. London-Stratford. London-Willesden. Manchester-Trafford Park. Southampton. Tilbury.                                 YOUGOSLAVIE  Beograd. Koper. Ljubljana. Rijeka. Zagreb.           B. - Points de franchissement des frontières importants                pour le transport international combiné (1)   Vilar Formoso (C.P.)-Fuentes de Onoro (R.E.N.F.E.). Marvao (C.P.)-Valencia de Alcantara (R.E.N.F.E.). Irun (R.E.N.F.E.)-Hendaye (S.N.C.F.). Port-Bou (R.E.N.F.E.)-Cerbère (S.N.C.F.). Dublin (C.I.E.)-Holybead (B.R.). Dundalk (C.I.E.)-Newry (N.I.R.). Dover (B.R.):   - Calais (S.N.C.F.).   - Dunkerque (S.N.C.F.).   - Ostende (S.N.C.B.). Harwich (B.R.)-Zeebrugge (S.N.C.B.). Menton (S.N.C.F.)-Ventimiglia (F.S.). Modane (S.N.C.F.)-Bardonecchia (F.S.). Brig (S.B.B.-C.F.F.)-Domodossola (F.S.).                   ...................................................... Strasbourg (S.N.C.F.)-Kehl (D.B.). Forbach (S.N.C.F.)-Saarbrucken (D.B.). Apach (S.N.C.F.)-Perl (D.B.). Thionville (S.N.C.F.)-Bettembourg (C.F.L.). Feignies (S.N.C.F.)-Quévy (S.N.C.B.). Jeumont (S.N.C.F.)-Erquelinnes (S.N.C.B.). Tourcoing (S.N.C.F.)-Mouscron (S.N.C.B.). Roosendaal (N.S.)-Essen (S.N.C.B.). Emmerich (D.B./N.S.). Venlo (N.S./D.B.). Bad Bentheim (D.B./N.S.). Montzen (S.N.C.B.)-Aachen (D.B.). Sterpenich (S.N.C.B.)-Kleinbettingen (C.F.L.). Basel (D.B./S.B.B.-C.F.F.). Flensburg (D.B.)-Padborg (D.S.B.). Puttgarden (D.B.)-Rodby (D.S.B.). Schirnding (D.B.)-Cheb (C.S.D.). Passau (D.B./O.B.B.). Salzburg (D.B./O.B.B.). Kufstein (D.B./O.B.B.). Buchs (S.B.B.-C.F.F./O.B.B.). Luino (S.B.B.-C.F.F./F.S.). Chiasso (S.B.B.-C.F.F./F.S.). Brennero (F.S./O.B.B.). Villa Opicine (F.S.)-Sezana (J.Z.). Tarvisio (F.S.)-Arnoldstein (O.B.B.). Charlottenberg (N.S.B./S.J.). Kornsjo (N.S.B./S.J.). Helsingborg (S.J.)-Kobnhavn (D.S.B.). Trelleborg (S.J.)-Sassnitz (D.R.). Ystad (S.J.)-Swinoujscie (P.K.P.). Goteborg (S.J.)-Frederikshavn (D.S.B.). Malmo (S.J.)-Travemunde (D.B.). Gedser (D.S.B.)-Rostock (D.R.). Rosenbach (O.B.B.)-Jesenice (J.Z.). Spielfeld-Strass (O.B.B.)-Sentily (J.Z.).                   ...................................................... Nickelsdorf (O.B.B.)-Hegyeshalom (M.A.V.). Bernhardsthal (O.B.B.)-Breclav (C.S.D.). Summerau (O.B.B.)-Horni Dvoriste (C.S.D.). Frankfurt/O. (D.R.)-Kunowice (P.K.P.). Gorlitz (D.R.)-Zgorzelec (P.K.P.). Bad Schandau (D.R.)-Decin (C.S.D.). Terespol (P.K.P.)-Brest (S.Z.D.). Medyka (P.K.P.)-Mostiska (S.Z.D.). Zebrzydovice (P.K.P.)-Petrovice (C.S.D.). Zavidow (P.K.P.)-Frydlant (C.S.D.). Medzylesie (P.K.P.)-Lichkov (C.S.D.). Cierna (C.S.D.)-Cop (S.Z.D.). Komarno (C.S.D.)-Komarom (M.A.V.). Sturovo (C.S.D.)-Szob (M.A.V.). Rajka (M.A.V.)-Rosovce (C.S.D.). Murakeresztur (M.A.V.)-Kotoriba (J.Z.). Gyékényes (M.A.V.)-Botovo (J.Z.). Keleba (M.A.V.)-Subotica (J.Z.). Zahony (M.A.V.)-Cop (S.Z.D.). Lokoshàza (M.A.V.)-Curtici (C.F.R.). Dimitrovgrad (J.Z.)-Dragoman (B.D.Z.). Gevgelia (J.Z.) - Idomeni (C.H.). Iasy (C.F.R.) - Ungeny (S.Z.D.). Giurgiu (C.F.R.) - Ruse (B.D.Z.). Svilengrad (B.D.Z.) - Kapikule (T.C.D.D.). Vidin (B.D.Z.) - Calafat (C.F.R.). Kulata (B.D.Z.) - Promachon (C.H.). Vainikkala (V.R.) - Luzhaika (S.Z.D.). Turku (V.R.) - Stockholm (S.J.). Kapikoy (T.C.D.D.) - Razi (R.A.I.). Nusaybin (T.C.D.D.) - Kamischli (C.F.S.).               C. - Points de changement d'écartement importants                pour le transport international combiné (2)   Irun-Hendaye (Espagne-France). Port-Bou-Cerbère (Espagne-France). Hanko (Finlande). Terespol-Brest (Pologne-U.R.S.S.). Przemysl-Mostiska (Pologne-U.R.S.S.). C ierna-C op (République fédérative tchèque et slovaque - U.R.S.S.). Zahony-C op (Hongrie-U.R.S.S.). Iasi-Ungeny (Roumanie-U.R.S.S.).   Note. - Les points de changement d'écartement sont aussi des points de  franchissement des frontières.            D. - Liaisons/ports de navires transbordeurs faisant partie                du réseau international de transport combiné   Holyhead-Dublin (Royaume-Uni - Irlande). Calais-Dover (France - Royaume-Uni). Oostende-Dover (Belgique - Royaume-Uni). Dunkerque-Dover (France-Royaume-Uni). Stanrear-Larne (Royaume-Uni). Zeebrugge-Harwich (Belgique - Royaume-Uni). Zeebruge-Dover (Belgique - Royaume-Uni). Puttgarden-Rodby (Allemagne - Danemark). Kobenhavn-Helsingborg (Danemark - Suède). Lubeck-Travemunde-Hanko (Allemagne - Finlande). Gedser-Rostock (Warnemunde) (Danemark - Allemagne). Goteborg-Frederikshavn (Suède - Danemark). Malmo-Travemunde (Suède - Allemagne). Trelleborg Sassnitz (Suède - Allemagne). Ystad-Swinoujscie (Suède-Pologne). Helsinki-Gdynia (Finlande - Pologne). Helsinki-Stockholm (Finlande-Suède). Turku-Stockholm (Finlande - Suède). Samsun-Constanta (Turquie - Roumanie). Mersin-Venezia (Turquie - Italie).   Note. - A l'exception des liaisons Stanrear-Larne et Messina-Villa S.  Giovanni, les liaisons par navires transbordeurs correspondent aussi à des  points de franchissement des frontières.   (1) Le nom de chaque point de franchissement d'une frontière est suivi entre  parenthèses du sigle de la compagnie de chemin de fer exploitant la gare  correspondante. Lorsque la liste ne mentionne qu'un seul point de  franchissement, cela signifie que la gare est utilisée conjointement par deux  compagnies de chemin de fer.   (2) Lorsque le changement des essieux ou le transbordement d'unités de  chargement sur des wagons d'écartement différent s'effectue dans une seule  gare, le nom de cette gare est souligné.                                 A N N E X E  I I I                  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESEAU DES             GRANDES LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE                            Remarques préliminaires    Les paramètres sont résumés dans le tableau ci-après. Les valeurs indiquées  dans la colonne A du tableau doivent être considérées comme des objectifs  importants, à atteindre conformément aux plans nationaux de développement des  chemins de fer. Tout écart par rapport à ces valeurs doit être considéré  comme exceptionnel.   On distingue deux grandes catégories de lignes:   a) Les lignes existantes, susceptibles d'être améliorées le cas échéant; il  est souvent difficile et parfois impossible de modifier leurs  caractéristiques géométriques notamment; leurs exigences à leur égard sont  donc modérées,   b) Les lignes nouvelles, à construire.   Par analogie, les spécifications indiquées dans le tableau ci-après sont  aussi applicables, le cas échéant, aux services de ferry-boat qui font partie  intégrante du réseau ferroviaire.               PARAMETRES D'INFRASTRUCTURE DU RESEAU DES GRANDES                 LIGNES DE TRANSPORT INTERNATIONAL COMBINE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0094 du 22/04/94                     Page 5930   a 5938                    ......................................................            Explication des paramètres présentés dans le tableau ci-dessus    1. Nombre de voies:   Les lignes de transport international combiné doivent offrir une capacité  élevée et une grande précision du mouvement.   En principe, il n'est possible de répondre à ces deux exigences que par des  lignes à au moins deux voies; toutefois, les lignes à une voie pourraient  être acceptées à condition de répondre aux autres paramètres prévus par  l'Accord.   2. Gabarit des véhicules:   Il s'agit du gabarit minimum sur les lignes de transport international  combiné.   Sur les lignes nouvelles, l'adoption d'un gabarit important n'exige en  général qu'un coût marginal d'investissement limité, ce qui permet de retenir  le gabarit C 1 de l'U.I.C.   Le gabarit C 1 permet notamment:   - le transport de véhicules et d'ensembles routiers utilitaires (camions et  remorques, véhicules articulés, tracteurs et semi-remorques) au gabarit  routier européen (hauteur  4 mètres, largeur  2,50 mètres) sur des wagons  spéciaux dont le plan de chargement se trouve à 60 centimètres au-dessus du  niveau du rail;   - le transport de semi-remorques routières ordinaires d'une largeur de 2,50  mètres et d'une hauteur de 4 mètres sur des wagons-poches équipés de bogies  courants;   - le transport de conteneurs ISO d'une largeur de 2,44 mètres et d'une  hauteur de 2,90 mètres sur des wagons plats ordinaires;   - le transport de caisses mobiles d'une largeur de 2,50 mètres sur des  wagons plats ordinaires;   - le transport de conteneurs/caisses mobiles d'une largeur de 2,6 mètres et  d'une hauteur de 2,9 mètres sur des wagons appropriés.   Les lignes existantes qui franchissent des régions montagneuses (Pyrénées,  Massif central, Alpes, Jura, Apennins, Carpates, etc.) comportent de nombreux  tunnels au gabarit de l'Unité technique ou à des gabarits légèrement  supérieurs en hauteur dans l'axe de la voie. Dans presque tous les cas,  l'agrandissement au gabarit C 1 de l'U.I.C. est impossible du point de vue  économique et financier.   Le gabarit B de l'U.I.C. est donc retenu pour ces lignes. Il permet  notamment:   - le transport de conteneurs ISO d'une largeur de 2,44 mètres et d'une  hauteur de 2,90 mètres sur des wagons plats porte-conteneurs dont le plan de  chargement se trouve à une hauteur de 1,18 mètre au-dessus du niveau du rail;   - le transport de caisses mobiles d'une largeur de 2,50 mètres et d'une  hauteur de 2,60 mètres sur des wagons plats normaux (plan de chargement à une  hauteur de 1,246 mètres);   - le transport de semi-remorques par des wagons-poches;   - le transport de conteneurs/caisses mobiles d'une largeur de 2,60 mètres et  d'une hauteur de 2,90 mètres sur des wagons spéciaux à plan de chargement  bas.   La plupart des lignes de transport international combiné existantes ont au  moins le gabarit B de l'U.I.C. Sur les autres, la mise à ce gabarit n'exige  généralement pas d'investissements importants.   4. Vitesse minimale de définition:   La vitesse minimale de définition détermine le choix des caractéristiques  géométriques du tracé (rayon de courbe et dévers), des installations de  sécurité (distances de freinage) et des coefficients de freinage du matériel  roulant.   5. Masse autorisée par essieu:   Il s'agit de la masse autorisée par essieu que les grandes lignes  internationales doivent pouvoir supporter.   Les lignes de transport international combiné doivent pouvoir absorber le  trafic du matériel le plus moderne, existant et futur, c'est-à-dire en  particulier: des wagons ayant une masse par essieu de 20 tonnes qui  correspond à celle de la classe C de l'U.I.C.; on a retenu une masse par  essieu de 22,5 tonnes jusqu'à 100 kilomètres par heure conformément aux  décisions récentes de l'U.I.C. Les limitations de la masse par essieu à 20  tonnes pour 120 kilomètres par heure correspondent à la réglementation de  l'U.I.C.   Les masses par essieu indiquées valent pour des diamètres de roue égaux ou  supérieurs à 840 millimètres, conformément à la réglementation de l'U.I.C.   7. Longueur utile minimale des voies d'évitement:   La longueur utile minimale des voies d'évitement des lignes de transport  international combiné est importante pour les trains de transport combiné  (voir annexe IV).                                 A N N E X E  I V                PARAMETRES D'EFFICACITE FERROVIAIRE ET NORMES                 MINIMALES APPLICABLES AUX INFRASTRUCTURES        A. - Conditions à remplir pour assurer l'efficacité des services                     de transport international combiné    1. Pour garantir un écoulement efficace et rapide des transports exigés par  les méthodes modernes de fabrication et de distribution des marchandises, les  services internationaux de transport combiné devraient satisfaire en  particulier aux conditions suivantes:   a) Départs/arrivées conformes aux desiderata de la clientèle (en particulier  heures limites tardives pour le chargement et mise à disposition rapide des  marchandises), services réguliers;   b) Rapidité du transport de porte-à-porte, grande ponctualité, délais de  transport sûrs;   c) Informations sûres et opportunes sur les formalités de transport,  documentation simple, faible risque de dommage;   d) Pouvoir transporter tous les types de conteneurs normalisés et toutes les  unités de charge qui peuvent être transportées par les transports routiers  internationaux en Europe. Dans ce contexte, il faut compter avec l'évolution  prévisible concernant les poids et les dimensions des unités de chargement.   2. Ces conditions devraient être satisfaites grâce:   a) A une vitesse de transport élevée (mesurée du point de départ au lieu de  destination, compte tenu de tous les arrêts), qui devrait être environ la  même que celle du transport de bout en bout par la route ou même supérieure à  celle-ci;   b) A l'utilisation des heures pendant lesquelles les destinataires ne  travaillent pas (par exemple transport de nuit), pour leur livrer les  marchandises le matin de bonne heure, comme le souhaitent les clients;   c) Aux installations et capacités d'infrastructure adéquates et suffisantes  (par exemple gabarits de chargement appropriés);   d) Aux trains directs, si possible (c'est-à-dire exclusion ou réduction au  minimum du transbordement en cours de route des marchandises sur d'autres  trains);   e) Aux mesures organisationnelles destinées à améliorer l'écoulement du  trafic grâce aux systèmes de télécommunications modernes.   3. Pour satisfaire aux conditions définies ci-dessus, les trains et les  installations d'infrastructure devraient être suffisamment efficaces,  c'est-à-dire qu'ils devraient satisfaire à certaines normes minimales qui  doivent être respectées par toutes les autorités intervenant dans une liaison  de transport donnée.   4. Les paramètres de performance et les normes ci-après ont été établis en  particulier pour les volumes importants de transport international,  c'est-à-dire pour les liaisons sur lesquelles il existe un trafic régulier de  trains directs ou, du moins, de groupes de wagons importants. Les trains de  marchandises classiques pourraient néanmoins continuer d'exploiter des wagons  isolés ou des transports spéciaux si cela correspond aux besoins de la  clientèle et des compagnies de chemin de fer intéressées.                   B. - Paramètres de performances des trains    5. Les trains utilisés pour le transport international combiné devront  répondre aux normes minimales suivantes:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0094 du 22/04/94                     Page 5930   a 5938                    ......................................................     Faute de pouvoir constituer des trains directs, les trains devraient si  possible être composés d'un nombre réduit de groupes de wagons dont toutes  les unités auraient la même destination. Dans la mesure du possible, il ne  devrait pas y avoir d'arrêts techniques en cours de route ni de contrôles au  franchissement des frontières.   6. Le matériel roulant devra répondre aux normes ci-dessus concernant la  vitesse et la charge par essieu et être en mesure de transporter toutes les  unités de chargement dont il faut tenir compte du point de vue du poids et  des dimensions.   7. Les trains de transport combiné devront être considérés comme bénéficiant  d'une priorité absolue. Leurs horaires devront être conçus de façon à  répondre aux besoins de la clientèle, qui demande des services de transport  fiables et réguliers.         C. - Normes minimales applicables aux lignes de chemin de fer    8. Les lignes de chemin de fer destinées à servir au transport combiné  devront présenter une capacité journalière suffisante pour éviter l'attente  des trains de transport combiné. Ces trains ne devraient pas non plus être  retardés par les heures de repos.   9. Pour la modernisation des lignes de chemin de fer, les paramètres  d'infrastructure indiqués dans l'annexe III seront applicables.                       D. - Normes minimales applicables                      aux gares de départ et d'arrivée    10. Pour une manutention efficace des marchandises dans les gares les  conditions suivantes devront être réunies:   a) Le temps qui s'écoule entre, d'une part, l'heure limite fixée pour  l'acceptation des marchandises et le départ des trains et, d'autre part,  entre l'arrivée des trains et l'heure où les wagons sont prêts pour le  déchargement des unités de chargement, ne devra pas dépasser une heure, à  moins qu'il soit possible de donner satisfaction à la clientèle par d'autres  moyens en ce qui concerne l'heure limite d'acceptation ou celle à laquelle  les marchandises sont disponibles.   b) L'attente de la livraison ou du ramassage des unités de chargement par  des véhicules routiers devra être aussi brève que possible (20 minutes au  maximum).   c) L'emplacement de la gare devra être choisi de façon:   - à être accessible facilement et rapidement par la route depuis les centres  économiques;   - en ce qui concerne son emplacement sur le réseau ferroviaire, à être bien  relié aux lignes à longue distance et, pour les liaisons de transport avec le  trafic par groupes de wagons, à être d'accès pour les trains de marchandises  rapides qui assurent le transport combiné.   11. Les normes minimales applicables aux gares intermédiaires stipulées  ci-dessous concerneront aussi les gares de départ et d'arrivée.           E. - Normes minimales applicables aux gares intermédiaires    12. Des arrêts en cours de route, qui peuvent être nécessaires pour les  trains servant au transport combiné du fait de raisons techniques ou  opérationnelles, par exemple aux points d'échange de groupes de wagons ou de  changement d'écartement, serviront en même temps pour effectuer des tâches  qui exigeraient autrement d'autres arrêts (par exemple contrôles aux  frontières, changement de locomotive). Les prescriptions auxquelles  l'infrastructure de ces postes intermédiaires devra satisfaire sont les  suivantes:   Disposer d'une capacité journalière suffisante sur les lignes affluentes  pour éviter les retards des trains de transport combiné.   Les entrées et les sorties sur la ligne affluente devront permettre aux  trains de s'y infiltrer et d'en sortir sans perte de temps. Leur capacité  devra être suffisante pour éviter les retards des trains de transport combiné  à l'arrivée et au départ.   Disposer d'une capacité de voies suffisante pour les divers types de voies  comme l'exigent les opérations spécifiques à effectuer dans une gare, en  particulier pour les voies d'arrivée/de départ, les voies de formation, les  voies de triage et de tiroir, les voies de chargement et les voies de  changement d'écartement.   Les voies énumérées ci-dessus devront avoir des gabarits correspondant à  ceux des lignes de chemin de fer à utiliser (U.I.C. B ou U.I.C. C.1).   La longueur de voies devra être suffisante pour recevoir des trains de  transport combiné entiers.   Pour la traction électrique, les voies devront pouvoir être utilisées par  des engins de traction électrique (aux gares frontières: par des engins de  traction électrique du chemin de fer correspondant).   La capacité de transbordement, d'échange de groupes de wagons, de changement  d'écartement et de contrôle aux frontières devra garantir que les arrêts  obligatoires seront aussi courts que possible.   a) Postes d'échange de groupes de wagons:   13. Le transport combiné devra si possible être assuré par des trains  directs entre les gares de départ et d'arrivée. Si cela n'est pas  économiquement viable en raison du faible volume de marchandises transportées  et si le transbordement de marchandises du transport combiné est par  conséquent obligatoire, celui-ci devrait au moins se faire par groupes de  wagons. Les arrêts nécessaires pour effectuer ces opérations ne devront pas  dépasser 30 minutes chacun. Cela devrait être possible si les trains sont  formés en conséquence (les distances parcourues devraient être aussi longues  que possible, même si cela implique des franchissements de frontières) et si  les postes de changement de groupes de wagons sont équipés d'une  infrastructure adéquate.   b) Points de franchissement des frontières:   14. Les trains exploités en transport combiné devront autant que possible  parcourir de grandes distances par-delà les frontières jusqu'à une gare où il  est indispensable de changer des groupes de wagons ou jusqu'à leur  destination finale, sans avoir à s'arrêter en cours de route. Autant que  faire se peut, il n'y aura pas d'arrêts aux frontières, ou, si cela est  inévitable, uniquement des arrêts très courts (30 minutes maximum). On y  parviendra:   En ne procédant pas aux opérations normalement effectuées à la frontière ou,  si cela est impossible, en déplaçant ces opérations dans d'autres postes  situés à l'intérieur du pays où les trains doivent obligatoirement s'arrêter  pour des raisons techniques et/ou administratives;   En faisant au plus un seul arrêt aux gares frontières communes.   c) Points de changement d'écartement:   15. Il faudra mettre au point des méthodes à la fois rapides et économiques  pour répondre aux besoins dans ce domaine. Lors du transbordement d'unités de  chargement sur des wagons d'un autre gabarit, il conviendra d'appliquer de la  même façon les prescriptions énoncées ci-dessus pour les transbordements en  gare. Les arrêts aux points de changement d'écartement devraient être aussi  courts que possible. Les capacités disponibles pour effectuer ce changement  d'écartement ou ce transbordement devront être suffisantes pour garantir la  brièveté des arrêts.   d) Liaisons par navires transbordeurs-ports:   16. Les services de transport devront correspondre aux services de  transbordement proposés. Les arrêts dans les ports pour les marchandises  transportées en transport combiné devraient être aussi courts que faisables  (si possible une heure au maximum). Pour obtenir ce résultat, outre une  infrastructure appropriée de la gare de transbordement et des navires  transbordeurs adéquats (voir paragraphe 17 ci-dessous), les mesures ci-après  seront mises en oeuvre:   Application des conditions énumérées au paragraphe 14 en ce qui concerne les  mesures nécessaires de contrôle aux frontières;   Coordination des horaires des navires transbordeurs et des trains et  obtention rapide de renseignements afin d'accélérer le chargement des navires  et/ou la formation des trains.   17. Les navires transbordeurs utilisés pour le transport combiné devront  satisfaire aux prescriptions ci-après:   Navires de dimensions et de types appropriés comme l'exigent les unités de  chargement/wagons de marchandises utilisés.   Chargement et déchargement rapides des vaisseaux et stockage des unités de  chargement/wagons conformément aux prescriptions relatives au transport  ultérieur par voie ferrée (séparation du transport combiné du transport de  voyageurs et/ou des transports routiers, le cas échéant).   Si les unités de chargement restent sur les wagons pendant la traversée, les  transbordeurs devront être d'accès facile et les opérations de triage  exigeant beaucoup de temps ne devraient pas être nécessaires. Le gabarit, la  masse par essieu, etc., devraient être conformes aux paramètres de la ligne  énumérés dans l'annexe III.   Si le transbordement d'unités de chargement doit s'effectuer sans les  wagons, le transport éventuel à effectuer par la route entre le port des  navires transbordeurs et la gare ferroviaire devrait être caractérisé par des  distances courtes et des bonnes liaisons routières.