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Décret no 94-293 du 14 avril 1994 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales et modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988  
NOR : RESK9400534D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la  recherche et du ministre délégué à la santé,   Vu le code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des  internes en médecine et en pharmacie;   Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes  nationaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du  troisième cycle des études médicales;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 18 octobre 1993;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 janvier 1994;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article 28 du décret du 7 avril 1988  susvisé est complété par la phrase suivante: << La convention désigne le  maître de stage. >>
  Art. 2. -  Pour la session de juin 1994 du concours d'internat en médecine,  sont autorisés à se présenter au concours, nonobstant les dispositions des  articles 18 et 18-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les étudiants de  quatrième année du deuxième cycle des études médicales auxquels fait défaut,  au moment des épreuves, la validation de plus d'un certificat du deuxième  cycle autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, ainsi  que ceux qui n'ont pas été en stage hospitalier pendant les six mois qui  précèdent le concours.   En cas de réussite au concours, les étudiants se trouvant dans les  situations mentionnées ci-dessus peuvent participer à la procédure  d'affectation prévue à l'article 19 du décret du 7 avril 1988 susvisé, mais  ne peuvent pas prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes  prévue à l'article 30 du même décret si, au moment de cette dernière, ils ne  remplissent pas les conditions pour accéder en troisième cycle des études  médicales. Dans ce cas, ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'à la  procédure semestrielle de choix de postes organisée à l'issue du concours  suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et  de satisfaire à l'ensemble des obligations leur permettant de s'inscrire en  troisième cycle.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et  le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 14 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY