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Décret no 94-292 du 13 avril 1994 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  
NOR : RESK9400164D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  et notamment son article 64;   Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions  d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et  les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la  représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les  modalités de recours contre les élections;   Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de  l'enseignement supérieur et de la recherche;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 21 février 1994;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 mars 1994,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 2 janvier 1989  susvisé est modifié ainsi qu'il suit:   << Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres  étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil  des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère  scientifique, culturel et professionnel. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 2 janvier 1989  susvisé est complété par les dispositions suivantes:   << La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance  d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des  résultats des élections. >>
  Art. 3. -  L'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 6. -  Les élections prévues à l'article 3 du présent décret  s'effectuent au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec  répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au  plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au  scrutin majoritaire à deux tours.   << Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont  organisées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.   << Les listes sont établies au plan national pour chacune des catégories.  Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de  candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Toutefois, pour le  collège des personnels scientifiques des bibliothèques, chaque candidat peut  se présenter avec deux suppléants. Pour le collège étudiant, les candidats  titulaires et suppléants doivent appartenir à des établissements différents.  Pour les autres collèges, seuls les candidats titulaires doivent remplir  cette condition.   << Les listes doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date  fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement  supérieur. Celui-ci fait procéder à la vérification de la conformité des  listes aux exigences du dernier alinéa ci-dessus et peut, à cette occasion,  recueillir l'avis de la commission nationale mentionnée ci-dessous sur les  cas d'inéligibilité. Il peut, dans un délai de dix jours à compter de la date  limite de dépôt des listes, demander la rectification des listes non  conformes. Cette rectification doit être effectuée dans un délai de sept  jours à compter de la notification de la décision du ministre.   << Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de  l'enseignement supérieur vingt jours au moins avant la date des élections.   << Une commission nationale procède au regroupement des résultats, répartit  les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence et  proclame les résultats qui sont publiés au Journal officiel de la République  française. Cette commission est présidée par le directeur général des  enseignements supérieurs ou son représentant. Le président de la commission  désigne des assesseurs parmi les personnels du ministère chargé de  l'enseignement supérieur et, parmi les candidats figurant sur les listes, des  assesseurs titulaires et suppléants.   << Des commissions locales de recensement sont instituées dans chaque  académie. Elles sont chargées de regrouper et de dépouiller les votes  effectués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel  et professionnel de l'académie qui ne relèvent pas des dispositions de  l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de transmettre les  procès-verbaux à la commission nationale. Ces commissions sont présidées par  le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur d'académie désigne un  représentant de chacune des cinq catégories définies à l'article 3 ci-dessus  et des assesseurs parmi les personnels des rectorats ou des établissements.   << Les bureaux de vote institués dans les établissements qui relèvent de  l'article 37 mentionné ci-dessus procèdent au dépouillement des votes et  établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.   << La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de  l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur, devant le tribunal  administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la  publication des résultats.   << Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les  modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la  composition et les attributions de la commission nationale et des commissions  locales de recensement. >>
  Art. 4. -  Dans le décret du 2 janvier 1989 susvisé, les mots: << ministre  de l'éducation nationale >> sont remplacés par les mots: << ministre chargé  de l'enseignement supérieur >>.
  Art. 5. -  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
  Fait à Paris, le 13 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON