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Décret no 94-284 du 6 avril 1994 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du décret du 30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques  
NOR : JUSD9430011D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu le code général des impôts;   Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et  relatif aux cartes de paiement, modifié notamment par la loi no 91-1382 du 30  décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement,  notamment ses articles 74-2 et 74-3;   Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du  30 octobre 1935, modifié par la loi no 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif  au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;   Vu l'avis émis le 15 décembre 1993 par le conseil général de  Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu l'avis émis le 17 décembre 1993 par le comité consultatif de la  Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:                                  CHAPITRE Ier  Extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer et dans la  collectivité territoriale de Mayotte de la réglementation en vigueur dans la  métropole
  Art. 1er. -  Les articles 1er à 42 du décret du 22 mai 1992 susvisé sont  applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité  territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles 2 et 3  ci-après.
  Art. 2. -  Dans les territoires d'outre-mer, la pénalité libératoire prévue  par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé est  réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux vendus par un comptable  direct du Trésor et apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par  tout moyen au banquier.   Toutefois, à partir d'un montant de 24 000 francs français, la pénalité  libératoire peut être versée au comptable direct du Trésor.   Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise d'un chèque  émis dans les conditions prévues par l'article 32 du décret du 22 mai 1992  susvisé.
  Art. 3. -  Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la pénalité  libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre  1935 susvisé est réglée par versement d'espèces à un comptable direct du  Trésor ou remise à celui-ci d'un chèque émis dans les conditions prévues par  l'article 32 du décret du 22 mai 1992 susvisé.
  Art. 4. -  L'institut d'émission d'outre-mer exerce en liaison avec la  Banque de France les attributions dévolues par les décrets des 30 octobre  1935 et 22 mai 1992 susvisés.                                  CHAPITRE II  Dispositions relatives aux informations échangées entre les banquiers,  l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission  d'outre-mer et la Banque de France    Première section: déclarations souscrites par les banquiers de la  collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon auprès de l'institut  d'émission des départements d'outre-mer.
  Art. 5. -  Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,  les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des  comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces déclarations  mentionnent:   1o La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de  l'établissement gérant le compte;   2o La désignation du compte: numéro, nature, type et caractéristique;   3o La date et la nature de l'opération déclarée: ouverture, clôture ou  modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son  titulaire;   4o Pour les personnes physiques, leur nom, prénoms, date et lieu de  naissance, adresse ainsi que leur numéro d'identification pour les  entrepreneurs individuels qui en sont pourvus;   5o Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur  forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
  Art. 6. -  Les déclarations mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont  adressées à l'institut d'émission des départements d'outre-mer qui en assure  la centralisation aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont  dévolues par l'article 74-2 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le  présent décret.   Deuxième section: déclarations souscrites par les banquiers des territoires  d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte auprès de  l'institut d'émission d'outre-mer.
  Art. 7. -  Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale  de Mayotte, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la  modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. Ces  déclarations sont établies conformément à l'article 5 ci-dessus.
  Art. 8. -  Les déclarations mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont  adressées à l'institut d'émission d'outre-mer qui en assure la centralisation  aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article  74-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé et par le présent décret.   Troisième section: informations échangées entre l'institut d'émission des  départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Banque de  France.
  Art. 9. -  Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les  personnes visées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du  décret du 30 octobre 1935 précité:   1o L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission  d'outre-mer et la Banque de France consultent les déclarations mentionnées  aux articles 5 et 7 ci-dessus;   2o L'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut  d'émission d'outre-mer reçoivent, par l'intermédiaire de la Banque de France,  les informations détenues par l'administration des impôts en vertu de  l'article 1649 A du code général des impôts.   L'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission  d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux  banquiers concernés toutes informations recueillies en application des 1o et  2o du présent article .
  Art. 10. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et  télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 6 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN