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Décret no 94-289 du 6 avril 1994 relatif aux communautés locales de l'eau pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau  
NOR : ENVE9310012D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre de l'environnement,   Vu le code des communes, et notamment le titre VI de son livre Ier;   Vu le titre VII de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;   Vu le décret no 83-479 du 10 juin 1983 relatif aux institutions  interdépartementales;   Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de  l'article 5 de la loi no 92-3 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement  et de gestion des eaux;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 novembre  1992;   Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),           Décrète:
  Art. 1er. -  Les communautés locales de l'eau prévues à l'article 7 de la  loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau sont créées pour faciliter la  réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion  des eaux. Elles sont régies soit par le titre VI du livre Ier du code des  communes, soit par le titre VII de la loi du 10 août 1871 susvisée relative  aux conseils généraux, et par les dispositions du présent décret.
  Art. 2. -  Les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements  exerçant tout ou partie des compétences énumérées à l'article 31 de la loi du  3 janvier 1992 susvisée peuvent s'associer dans une communauté locale de  l'eau qui exerce tout ou partie des compétences énumérées à cet article 31.   Le périmètre d'intervention de la communauté locale de l'eau, qui doit tenir  compte des caractéristiques hydrologiques et des systèmes aquifères, ne peut  excéder le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux pour la  réalisation des objectifs duquel elle est créée.
  Art. 3. -  Lorsque la communauté locale de l'eau est créée en application du  titre VI du livre Ier du code des communes, l'arrêté portant fixation du  périmètre du projet de communauté locale de l'eau et l'arrêté institutif de  cette communauté sont pris après avis de la commission locale de l'eau.   Lorsque la communauté locale de l'eau est créée en application du titre VII  de la loi du 10 août 1871 susvisée, les projets de délibérations concordantes  des conseils généraux relatives à la création de cette communauté sont soumis  pour avis à la commission locale de l'eau.
  Art. 4. -  Le cas échéant, la communauté locale de l'eau détermine, après  avis de la commission locale de l'eau, les modalités selon lesquelles les  associations et les syndicats de personnes physiques ou morales ayant des  activités dans le domaine de l'eau peuvent être associées à ses travaux, à  titre consultatif.
  Art. 5. -  Toute opération entreprise par une communauté locale de l'eau  doit figurer sur le programme pluriannuel d'intervention qu'elle a  préalablement adopté, après avis conforme de la commission locale de l'eau  qui se prononce à la majorité des deux tiers, conformément au septième alinéa  de l'article 4 du décret du 24 septembre 1992 susvisé.   La commission locale de l'eau, avant de se prononcer sur le programme  pluriannuel d'intervention qui lui est soumis, recueille l'avis des autres  communautés locales de l'eau, s'il en existe, intervenant dans le périmètre  du même schéma d'aménagement et de gestion des eaux.   Le programme pluriannuel d'intervention peut être modifié par la communauté  locale de l'eau, dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas.
  Art. 6. -  La communauté locale de l'eau adopte un bilan annuel de  l'exécution du programme pluriannuel d'intervention qui est transmis à la  commission locale de l'eau.
  Art. 7. -  Lorsque le schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été  modifié ou révisé en application de l'article 10 du décret du 24 septembre  1992 susvisé, l'arrêté préfectoral approuvant la modification ou la révision  est notifié aux communautés locales de l'eau incluses dans le périmètre de ce  schéma.   Si cette modification ou cette révision rend nécessaire la modification du  programme pluriannuel d'intervention, la communauté locale de l'eau en est  informée par la commission locale de l'eau. La communauté locale de l'eau  présente alors à cette commission, dans un délai de trois mois à compter de  la réception de l'information adressée par la commission locale de l'eau, le  projet de modification du programme pluriannuel d'intervention qui est adopté  dans les conditions fixées à l'article 5.   Dans le cas où la communauté locale de l'eau ne présente pas les  modifications du programme pluriannuel d'intervention dans ce délai de trois  mois, la réalisation de ce programme est suspendue jusqu'à ce que la  commission locale de l'eau ait été saisie de ces modifications. Il en est de  même lorsque les modifications proposées par la communauté locale de l'eau  n'ont pas été adoptées dans les conditions fixées par l'article 5. Cette  suspension ne concerne pas les opérations déjà engagées dont l'interruption  se heurte à de graves obstacles matériels ou financiers. La communauté locale  de l'eau communique une liste de ces opérations à la commission locale de  l'eau.   Lorsque la modification ou la révision du schéma d'aménagement et de gestion  des eaux rend nécessaire un changement de l'organisation de la communauté  locale de l'eau, la modification de la décision instituant cette communauté  est effectuée dans les conditions prévues, selon le cas, par le titre VI du  livre Ier du code des communes ou par le titre VII de la loi du 10 août 1871  susvisée et par le décret du 10 juin 1983 susvisé.
  Art. 8. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de  l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux  collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 6 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                                DANIEL HOEFFEL