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Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes  
NOR : TEFC9400380D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code du travail;   Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre  social,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les contrats de travail conclus avec des jeunes âgés de seize  ans à moins de vingt-six ans et prenant effet entre le 5 avril 1994 et le 31  décembre 1998 ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque ceux-ci  ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit  à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail.  Toutefois, les contrats passés avec des jeunes ayant achevé un contrat  emploi-solidarité ouvrent droit au bénéfice de cette aide.
  Art. 2. -  Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du  présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3o)  du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts  par lesdits articles , à l'exception des particuliers employeurs.   N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les  établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six  mois précédant la date d'embauche.
  Art. 3. -  Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à  l'article 1er du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée  ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par  écrit.   Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la  durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée  conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.   Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les  contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats  emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les  contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'article  1er du présent décret.
  Art. 4. -  Le montant de l'aide est fixé à 1 000 F par mois travaillé  pendant les neuf premiers mois du contrat.   Ce montant est porté à 2 000 F pour les embauches intervenant avant le 1er  octobre 1994.
  Art. 5. -  L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du  sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un  justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.
  Art. 6. -  La demande d'aide doit être présentée auprès des services locaux  de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou, au plus tard, dans  un délai de trente jours à compter de celle-ci. En l'absence de refus notifié  par le directeur de l'agence locale dans un délai d'un mois suivant le dépôt  de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.
  Art. 7. -  L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services  locaux de l'Agence nationale pour l'emploi la rupture du contrat de travail  ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.   En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant  l'expiration de la période de dix-huit mois que le contrat soit à durée  déterminée ou indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat  l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide. En cas de force  majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas  exigé.   A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail, l'employeur adresse,  dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour  l'emploi un justificatif attestant de la présence du jeune dans  l'établissement. A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai  précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai  d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat  l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.
  Art. 8. -  L'aide prévue à l'article 1er ne peut être cumulée avec une autre  aide publique à l'emploi, à l'exception de l'exonération pour l'embauche d'un  premier, d'un deuxième ou d'un troisième salarié accordée dans les conditions  définies aux articles 6 à 6-4 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée.
  Art. 9. -  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY