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Décret no 94-265 du 5 avril 1994 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité  
NOR : TEFE9400138D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le livre III du code du travail, notamment l'article L. 322-4-8-1;   Vu le décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à  l'issue des contrats emploi-solidarité,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992  susvisé est ainsi rédigé:   << L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L.  322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du total de la  rémunération brute versée par l'employeur, des cotisations d'assurance  chômage et des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle,  compte non tenu des charges exonérées en application des dispositions  contenues au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du  travail, sur la base d'une durée maximale de travail de trente heures  hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 p. 100 du salaire minimum de  croissance. >>
  Art. 2. -  Le décret du 2 octobre 1992 précité est complété par les articles  4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés:    << Art. 4-1. -  La demande de convention de contrat emploi consolidé  mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée  par l'employeur avant l'embauche, auprès de la direction départementale du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.   << La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit  comporter les mentions suivantes:   << a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire;   << b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi  et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum  d'insertion au moment de l'embauche;   << c) L'identité et la qualité de l'employeur;   << d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement  du contrat;   << e) La nature des activités faisant l'objet du contrat;   << f) La durée du contrat de travail;   << g) La durée hebdomadaire du travail;   << h) Le montant de la rémunération correspondante;   << i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération;   << j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.   << Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée  par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la  convention ou dans un avenant conclu ultérieurement:   << a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son  organisation;   << b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à  cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette  formation;   << c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.    << Art. 4-2. -  L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de  formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures pour un même  bénéficiaire, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation  dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du  travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé  du budget.   << Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec  un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail.   << L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association  mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 5, signataires de la  convention ou de l'avenant.   << Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de  l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde  est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu  d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant,  l'association susmentionnée, d'autre part.   << Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes  déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font  l'objet d'un reversement.    << Art. 4-3. -  Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de  déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une  formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et  de la formation professionnelle. Si la convention de contrat emploi consolidé  est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées. >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 5 avril 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH