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Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée  
NOR : ECOC9400024D
  Le Premier ministre,  Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et  de la pêche,  Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.  115-20 ;  Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et  fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;  Vu la délibération du Comité national des produits agro-alimentaires de  l'Institut national des appellations d'origine en date du 2 décembre 1993,      Décrète :
  Art. 1er. -  Toute exploitation produisant des olives destinées à  l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation  d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une  déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des  appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la  parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation.  Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée  au minimum tous les cinq ans.  Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages,  plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national  des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
  Art. 2. -  Les exploitations visées à l'article 1er doivent, avant le 31  mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national  des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte  comportant :  - les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer  l'appellation d'origine contrôlée ;  - la production totale ;  - la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine  contrôlée ;  - pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les  quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
  Art. 3. -  Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie,  revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit  souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national  des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les  quantités fabriquées, réparties en :  - olives de table avec leur poids par calibre ;  - huile d'olive avec les quantités par catégorie.  Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la  déclaration prévue à l'article 2.
  Art. 4. -  Tout opérateur visé à l'article 3 est tenu de souscrire auprès de  l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks  avant le 1er octobre de chaque année faisant ressortir les stocks :  - en olives de table avec le poids par calibre ;  - en huile d'olive avec les quantités par catégorie.
  Art. 5. -  Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être  commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention  d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations  d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'un  examen analytique et organoleptique.  A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à  l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être  non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
  Art. 6. -  Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des  produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des  appellations d'origine. Les modalités d'organisation de celui-ci sont  définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits  agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre  l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat de défense de  l'appellation d'origine contrôlée considérée.
  Art. 7. -  L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les  pouvoirs publics, sur proposition du Comité national des produits  agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
  Art. 8. -  Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire no  2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et  des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les  produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet  d'un examen organoleptique. Celui-ci est organisé, sous la responsabilité de  l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le  Comité des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations  d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine  contrôlée considérée.  L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité  national des produits agro-alimentaires précité, sur proposition du syndicat  de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
  Art. 9. -  Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de  l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des  produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine,  fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues  aux articles 1er à 4 et les modalités d'organisation de l'examen analytique  et organoleptique.
  Art. 10. -  Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de  la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 18 mars 1994.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                     Par le Premier ministre :  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH