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Décret no 94-227 du 21 mars 1994 relatif à l'allocation de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi et modifiant l'article R. 322-7 du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)  
NOR : TEFE9400275D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle,   Vu les articles L. 322-4, L. 322-6, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du  travail;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Après le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article R. 322-7  du code du travail sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:   << Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle  détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours de la  période pluriannuelle pendant laquelle il bénéficie de l'allocation de  préretraite progressive. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié  en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 p. 100 ni inférieure  à 20 p. 100 de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa  durée moyenne de travail calculée sur l'ensemble de la période de versement  de l'allocation doit être égale à 50 p. 100 de la durée antérieure du travail  à temps plein. La convention prévoit les variations de la durée du travail  pendant la période qu'elle détermine, ainsi que le calcul sur une base  constante de la rémunération mensuelle des salariés indépendamment de leur  durée de travail effective.   << Le recrutement des demandeurs d'emplois mentionné au premier alinéa du  présent paragraphe doit s'effectuer dès la première année d'application de la  convention, sur la base d'une compensation du volume d'heures libéré par le  passage à temps partiel du préretraité correspondant à la durée moyenne de  travail pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent. >>
  Art. 2. -  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 21 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY