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Décret no 94-217 du 11 mars 1994 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels en tenue de la police nationale en Nouvelle-Calédonie  
NOR : JUSD9430002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,   Vu le code de procédure pénale, et notamment l'article 20;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et  préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;   Vu la loi no 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des  ordonnances prises en application de la loi no 92-11 du 4 janvier 1992;   Vu l'ordonnance no 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et  adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans  les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des  îles Wallis-et-Futuna, et notamment son article 1er;   Vu le décret no 83-1204 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les  territoires d'outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale;   Vu l'avis émis le 5 novembre 1993 par le comité consultatif du territoire de  la Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no  88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de  la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna  (deuxième partie  Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit   I. - L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier  devient: << Des agents de police judiciaire dans les territoires de la  Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna >>.   II. - Après la section III, il est créé une section III bis intitulée: <<  Des agents de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie >>, qui comprend un  article R.N.C. 15-17 ainsi rédigé:    << Art. R.N.C. 15-17. -  La qualité d'agent de police judiciaire est  attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du  ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires  d'outre-mer aux enquêteurs de deuxième classe et aux gardiens de la paix de  la police nationale visés par le 5o de l'article 20 qui ont satisfait aux  épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure  pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.   << Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du  ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires  d'outre-mer fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de  l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et  d'établissement de la liste des candidats reçus.   << Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint  du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer, est instituée dans le  ressort de la cour d'appel de Nouméa. Elle est composée:   << 1o Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué,  président, et du procureur de la République près le tribunal de première  instance ou de son délégué;   << 2o Du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation  de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de  commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.   << Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de  la sécurité publique. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN