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Décret no 94-215 du 9 mars 1994 relatif aux viandes hachées, aux viandes en morceaux de moins de 100 grammes et aux préparations de viandes, préparées à l'avance  
NOR : ECOC9300215D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu la directive (C.E.E.) no 88-657 du Conseil des communautés européennes du  14 décembre 1988 établissant les exigences relatives à la production et aux  échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de 100 grammes  et de préparations de viandes et modifiant les directives (C.E.E.) no 64-433,  (C.E.E.) no 71-118 et (C.E.E.) no 72-462;    Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1;   Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 relatif à l'étiquetage et à la  présentation des denrées alimentaires;   Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant  être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la  distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer  à titre gratuit des viandes hachées, des viandes en morceaux de moins de 100  grammes et des préparations de viandes dont la composition ou l'étiquetage  n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.   Ces dispositions ne s'appliquent pas aux viandes et aux préparations de  viandes préparées sur le champ à la demande de l'acheteur ni à celles  obtenues dans les établissements qui assurent la vente directe au  consommateur sans transport ni conditionnement.
  Art. 2. -  Au sens du présent décret, on entend par:   a) Viandes hachées: les préparations obtenues par le hachage en fragments  des viandes, à l'exception des abats, y compris par le passage au moulin  hélicoïdal;   b) Préparations de viandes: les préparations obtenues totalement ou  partiellement à partir de viandes, de viandes hachées ou de viandes en  morceaux de moins de 100 grammes, qui ont été:   1o Soit soumises à un traitement tel que la surface de coupe à coeur garde  les caractéristiques de la viande fraîche;   2o Soit préparées par addition de denrées alimentaires, de condiments ou  d'additifs;   3o Soit soumises à une combinaison des procédés précédents.   La préparation doit être telle que la structure cellulaire de la viande ne  soit pas affectée et qu'il n'y ait aucun fragment d'os dans le produit fini.   Les viandes hachées ou les viandes en morceaux de moins de 100 grammes  n'ayant subi qu'un traitement de conservation par le froid ne sont pas  considérées comme des préparations de viandes;   c) Condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les  épices et leurs extraits, les herbes aromatisantes et leurs extraits.
  Art. 3. -  Les viandes hachées destinées au consommateur final doivent  satisfaire aux critères fixés en annexe au présent décret.
  Art. 4. -  Les condiments des préparations de viandes ne doivent pas  dépasser 3 p. 100 de la masse du produit fini lorsqu'ils sont incorporés à  l'état sec et 10 p. 100 lorsqu'ils sont incorporés dans un autre état.
  Art. 5. -  L'étiquetage des denrées énumérées à l'article 1er du présent  décret comporte, outre celles prévues par le décret du 7 décembre 1984  susvisé, les indications suivantes portées de manière visible et lisible à  tous les stades de commercialisation et quelle que soit la destination de ces  denrées:   1o Lorsque ces mentions n'apparaissent pas clairement dans la dénomination  de vente, le nom de l'espèce animale ou des espèces animales dont la viande  entre dans la composition du produit, et, en cas de mélange, la part  respective, exprimée en pourcentage, de la viande de chaque espèce;   2o La date de préparation;   3o La mention: << taux de matière grasse inférieur à... >>, suivie du  pourcentage de matière grasse;   4o La mention: << rapport collagène sur protéine de viande inférieur à...  >>, suivie de la valeur de ce rapport exprimée en pourcentage;   5o Le cas échéant, la liste des condiments et des autres denrées  alimentaires.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                        ministre de la jutice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
                                A N N E X E                Critères de composition pour les viandes hachées                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0063 du 16/03/94                     Page 4084   a 4085                    ......................................................