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Décret no 94-214 du 10 mars 1994 relatif aux sociétés FT 1 CI et FT 2 CI  
NOR : ECOT9451336D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur,   Vu l'ordonnance no 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée instituant un  Commissariat à l'énergie atomique;   Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat  sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un  objet d'ordre économique ou social;   Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en  application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes  relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;   Vu le décret no 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif aux Commissariat  à l'énergie atomique, ensemble le décret no 72-1158 du 14 décembre 1972  modifié pris pour son application;   Vu le décret no 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié relatif à la société des  participations du Commissariat à l'énergie atomique;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le directeur général des stratégies industrielles au ministère  de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur  exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement et le chef de la mission  de contrôle près le Commissariat à l'énergie atomique exerce les fonctions de  contrôleur d'Etat près des sociétés FT 1 CI et FT 2 CI.   Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat ou, en cas  d'empêchement, leurs représentants nominativement désignés assistent aux  séances des conseils d'administration.
  Art. 2. -  Les sociétés FT 1 CI et FT 2 CI sont soumises au décret du 9 août  1953 susvisé, à l'exception des dispositions de son article 2.   Les délibérations des conseils d'administration et les décisions des  présidents des conseils d'administration agissant par délégation desdits  conseils deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du  Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y font pas opposition dans les dix  jours qui suivent soit la réunion des conseils d'administration s'ils y ont  assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance, soit la  notification à eux faite des décisions des présidents.   Cette opposition, dont le ministre chargé de l'économie et le ministre  chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins de son  auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été  confirmée par l'un de ces ministres.
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des  postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie EDMOND ALPHANDERY                                        Le ministre de l'industrie, des postes                               et télécommunications et du commerce extérieur,                                                                GERARD LONGUET