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Décret no 94-213 du 11 mars 1994 modifiant le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air  
NOR : DEFX9300218D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de la  défense,   Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de  l'armée de l'air;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 5 du décret du 14 juillet 1991 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 5. -  Les forces sont constituées de formations aériennes et de  formations terrestres relevant de commandements organiques qui peuvent, le  cas échéant, se voir confier un commandement opérationnel.   << Pour l'exécution de leurs missions, ces formations sont placées sous  l'autorité de commandements opérationnels permanents ou occasionnels. >>
  Art. 2. -  Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Le commandement de région aérienne est commandement organique pour toutes  les formations qui ne relèvent pas d'un autre commandement organique ou d'une  direction de service. >>
  Art. 3. -  Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Directement subordonné au commandant de région aérienne, le commandant de  base est, en outre, responsable devant les autres commandements organiques  et, le cas échéant, devant les directeurs de service de la mise en condition  des unités relevant de ces autorités. >>
  Art. 4. -  Le dernier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Des éléments des services sont rattachés aux commandements ou peuvent  être placés de façon occasionnelle sous leur autorité. >>
  Art. 5. -  L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:   I. - Le deuxième alinéa est abrogé.   II. - Le 4o du quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << 4o Discipline générale sous réserve des compétences des commandements  organiques et des directions de service; >>.   III. - Les 6o et 7o sont remplacés par les dispositions suivantes:   << 6o Infrastructure, sous réserve des attributions confiées aux  commandements organiques ou aux directions de service;   << 7o Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve  des responsabilités des commandements organiques et des directions de  service; >>.
  Art. 6. -  L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 13. -  Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées,  le commandant de région aérienne est responsable de la préparation et de la  mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations, des commandements  organiques et des services stationnés dans les limites de la région aérienne.   << Les commandements organiques et les directions de services expriment  auprès du commandant de région aérienne leurs besoins de mobilisation,  d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.  >>
  Art. 7. -  Le décret no 62-193 du 13 février 1962 portant création du  commandement du transport aérien militaire, le décret no 62-290 du 15 mars  1962 portant création du commandement des écoles de l'armée de l'air et le  décret no 65-645 du 22 juillet 1965 modifié relatif à la force aérienne  tactique sont abrogés.
  Art. 8. -  Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de la  défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 11 mars 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD