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Décret no 94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B  
NOR : DOMP9400003D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de la fonction publique et du ministre des départements et  territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment ses articles 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires  d'administration des administrations centrales de l'Etat;   Vu le décret no 73-910 du 20 décembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 octobre  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents du ministère des départements et territoires  d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à  l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les  conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont  vocation à être titularisés sur leur demande dans un corps de fonctionnaires  de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de  cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de  correspondance annexé au présent décret.
  Art. 2. -  La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est  subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois à cet examen.   Un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du  ministre de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant sur  le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités  d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
  Art. 3. -  Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée  en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois  à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent  les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils  remplissent ces conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour  accepter leur titularisation.
  Art. 4. -  Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement  titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les  modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de la fonction publique et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 7 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
                                A N N E X E                          TABLEAU DE CORRESPONDANCE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0060 du 12/03/94                     Page 3937                    ......................................................