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Décret no 94-201 du 4 mars 1994 portant publication de l'accord de coproduction cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990  (1)  
NOR : MAEJ9430008D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif  (1) Le présent  accord est entré en vigueur le 12 août 1992.   à la ratification et à la publication des engagements internationaux  souscrits par la France;   Vu le décret no 60-947 du 6 septembre 1960 portant publication de l'accord  culturel entre la France et le Chili, signé le 23 novembre 1955,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord de coproduction cinématographique entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  du Chili, signé à Santiago du Chili le 30 novembre 1990, sera publié au  Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 4 mars 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
                                   A C C O R D  DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CHILI    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République du Chili,   Considérant l'esprit et les objectifs de l'accord culturel entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  du Chili, signé à Santiago le 23 novembre 1955, soucieux de faciliter la  réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques susceptibles de  servir, par leurs qualités artistiques et techniques, le prestige de leurs  pays et de développer leurs échanges d'oeuvres cinématographiques, sont convenus de ce qui suit:                       1. Coproduction cinématographique                                Article 1er    Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au  bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques  nationales par les autorités des deux pays, conformément aux dispositions  législatives et réglementaires applicables dans leur pays.   Elles bénéficient de plein droit des avantages réservés aux oeuvres  cinématographiques nationales qui résultent des textes en vigueur ou qui  pourraient être édictés dans chaque pays.                                   Article 2    La réalisation d'oeuvres cinématographiques en coproduction entre les deux  pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre les deux parties,  des autorités compétentes des deux pays:   En France: le Centre national de la cinématographie;   Au Chili: el Ministerio de Educacion.                                   Article 3    Pour être admises au bénéfice de la coproduction établie par cet accord, les  oeuvres cinématographiques doivent être proposées et/ou réalisées par des  producteurs ayant une organisation technique et financière appropriée et une  expérience professionnelle reconnue par les autorités nationales compétentes.                                   Article 4    Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction cinématographique  doivent être déposées, en France, au Centre national de la cinématographie  et, au Chili, au Ministerio de Educacion, soixante jours au moins avant le  commencement du tournage.                                   Article 5    Les demandes d'admission au bénéfice de la coproduction devront comprendre  les documents suivants:   1o Un scénario détaillé;   2o Un document attestant que les droits d'auteurs pour l'adaptation  cinématographique ont été acquis légalement;   3o Un devis et un plan de financement détaillés;   4o La liste des éléments techniques et artistiques des deux pays;   5o Un plan de travail de l'oeuvre;   6o Le contrat de coproduction passé entre les sociétés coproductrices.                                   Article 6    a) L'agrément donné à la coproduction d'une oeuvre cinématographique, par  les autorités compétentes de chacun des deux pays, ne peut être subordonné à  la présentation d'éléments impressionnés de ladite oeuvre cinématographique.   b) Lorsque les autorités compétentes des deux pays ont donné leur agrément à  la coproduction d'une oeuvre cinématographique déterminée, cet agrément ne  peut être ultérieurement retiré, sauf accord entre lesdites autorités  compétentes.   c) L'un ou l'autre des coproducteurs peut céder tout ou partie de ses droits  dans la coproduction à un autre producteur de sa nationalité, sous réserve du  respect du contrat existant antérieurement.   d) Au cas où, suivant les nécessités du scénario, tout ou partie du tournage  doit se faire dans un pays tiers, les administrations respectives feront les  démarches opportunes auprès des organismes correspondants de ce pays pour  faciliter ce tournage.                                   Article 7    a) Les apports ou participations des producteurs des deux pays à une oeuvre  cinématographique de coproduction peuvent varier de 30 p. 100 à 70 p. 100; la  part du coproducteur minoritaire peut toutefois être ramenée à 20 p. 100  après accord particulier des autorités compétentes des deux pays.   b) En principe, un équilibre général entre les deux pays, en ce qui concerne  les attributions respectives et la participation d'artistes et de  techniciens, doit exister.   c) Les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des metteurs en  scène, techniciens et interprètes ayant la qualité, soit de national français  ou de résident en France, soit de national chilien.   d) La participation d'un technicien ou interprète n'ayant la nationalité  d'aucun des deux pays liés par le présent Accord peut être envisagée dans la  mesure où sa présence est imposée par le thème, les caractéristiques de  l'oeuvre ou les nécessités de sa commercialisation, après accord préalable  entre les autorités compétentes des deux pays.   e) Les avantages octroyés à chaque coproducteur, résultant des textes en  vigueur ou qui pourraient être édictés dans son pays, ne peuvent être  transférés ou partagés avec le coproducteur de l'autre pays.                                   Article 8    Les travaux de prises de vues en studio, les travaux de sonorisation et de  laboratoire doivent être réalisés en se référant aux dispositions ci-après:   a) Les travaux de prises de vues en studio doivent avoir lieu de préférence  dans le pays du coproducteur majoritaire.   b) Chaque coproducteur est, en tout état de cause, copropriétaire du négatif  original image, et ce quel que soit le lieu où le négatif est déposé.   c) Chaque coproducteur a droit, en tout état de cause, à un internégatif  dans sa propre version. Si l'un des coproducteurs renonce à ce droit, le  négatif sera déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les  coproducteurs.                                   Article 9    Conformément à l'esprit du présent Accord, un équilibre général dans  l'emploi des moyens techniques des deux pays, comme dans les domaines  financiers et artistiques, devra être respecté.   Les autorités compétentes des deux pays examineront périodiquement si cet  équilibre a été assuré et, à défaut, arrêteront les mesures jugées  nécessaires.                                   Article 10    La répartition des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre  cinématographique coproduite est faite, en principe, proportionnellement à  l'apport total de chacun des coproducteurs. Les dispositions financières  adoptées par les coproducteurs et les zones de partage des recettes sont  soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.                                   Article 11    Sauf dispositions contraires stipulées dans le contrat de coproduction,  l'exportation des oeuvres cinématographiques coproduites est assurée par le  coproducteur majoritaire avec l'accord du coproducteur minoritaire.   Pour les oeuvres à participations égales, l'exportation de l'oeuvre  cinématographique est assurée conjointement par les coproducteurs, ou par la  partie que ceux-ci désignent d'un commun accord. Au cas où les parties  rencontrent des difficultés à s'accorder sur le responsable de l'exportation  de l'oeuvre, celle-ci est assurée par le coproducteur qui possède la  nationalité du metteur en scène.                                   Article 12    Dans le cas d'exportation vers un pays appliquant des restrictions à  l'importation, l'oeuvre cinématographique est, dans la mesure du possible,  imputée sur le contingent de celui des deux pays associés par la coproduction  qui bénéficie du régime le plus favorable.                                   Article 13    Les oeuvres cinématographiques coproduites doivent être présentées durant  leur exploitation commerciale ou dans le cadre de toute manifestation  artistique, culturelle et technique, et festivals internationaux, avec la  mention de coproduction franco-chilienne, ou coproduction chilo-française.  Cette mention obligatoire doit apparaître au générique de l'oeuvre.                                   Article 14    Dans les festivals et compétitions, les oeuvres cinématographiques  coproduites sont présentées avec la nationalité de l'Etat auquel appartient  le coproducteur majoritaire, sauf disposition différente prise par les  coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.                                   Article 15    Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la  coproduction d'oeuvres cinématographiques de courte durée doit être réalisée  avec le souci d'atteindre un équilibre général sur les plans artistique,  technique et financier.                                   Article 16    Les autorités compétentes des deux pays examineront favorablement, cas par  cas, la réalisation en coproduction d'oeuvres cinématographiques entre la  France, le Chili et les pays avec lesquels l'un ou l'autre Etat est lié par  des accords de coproduction.                                   Article 17    Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes  facilités sont accordées pour l'entrée, la sortie, la circulation et le  séjour du personnel artistique et technique collaborant aux oeuvres  cinématographiques réalisées en coproduction ainsi que pour l'importation et  l'exportation dans chaque pays du matériel nécessaire à leur fabrication  (pellicules, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de  publicité, etc.).                    2. Echanges d'oeuvres cinématographiques                                 Article 18    Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur,  l'importation, l'exploitation et, d'une manière générale, la diffusion des  oeuvres cinématographiques nationales, ne sont soumises de part et d'autre à  aucune restriction.                                   Article 19    Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation des  oeuvres cinématographiques importées dans le cadre du présent Accord sont  effectués en exécution des contrats conclus entre les producteurs,  conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans chacun des  deux pays.                           3. Dispositions générales                                 Article 20    Les autorités compétentes des deux pays se communiquent toutes informations  sur les questions financières et techniques concernant les coproductions et  les échanges d'oeuvres cinématographiques et, en général, toutes précisions  relatives aux relations cinématographiques entre les deux pays ou aux  modifications intervenues dans la législation et la réglementation pouvant  les affecter.                                   Article 21    Les autorités compétentes des deux pays examineront au besoin les conditions  d'application du présent accord afin de résoudre les difficultés éventuelles  soulevées par la mise en oeuvre de ces dispositions. Elles étudieront les  modifications souhaitables en vue de développer la coopération  cinématographique dans l'intérêt commun des deux pays.   Elles se réuniront, dans le cadre d'une commission mixte cinématographique,  à la demande de l'une d'entre elles, notamment en cas de modifications  importantes soit de la législation, soit de la réglementation applicables à  l'industrie cinématographique.                                   Article 22    Le présent Accord entre en vigueur le jour de la notification, par la voie  diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et  légales requises en ce qui concerne chacune des parties.   Il est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en  vigueur. Il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction,  sauf dénonciation écrite par l'une des parties trois mois avant son échéance.   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs  Gouvernements, ont signé le présent accord.   Fait à Santiago du Chili, le 30 novembre 1990, chacun en langues française  et espagnole, les deux textes faisant foi.  Pour le Gouvernement de la République du Chili: ENRIQUE SILVA CIMMA ministre des relations extérieures Pour le Gouvernement de la République française: EDWIGE AVICE ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères