J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-191 du 4 mars 1994 modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale  
NOR : INTB9400013D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du  territoire et aux collectivités locales,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 8;   Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions  statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses  articles 59 et 100;   Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit  syndical dans la fonction publique territoriale;   Vu le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de  la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 10  février 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:    << Art. 14. -  Des autorisations spéciales d'absence sont également  accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou  aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales  d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article précédent. Ces  autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global  d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une  heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail  effectuées par l'ensemble des agents.   << Chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au  moins cinquante agents calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures  de travail effectuées par les agents employés dans cette collectivité ou cet  établissement, un contingent global qui est réparti entre les organisations  syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition  des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,  proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire  de la collectivité ou de l'établissement.   << Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante  agents, le centre de gestion calcule, selon le même barème appliqué au nombre  d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces  collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre  les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de  la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix  obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion.   << Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales  parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement  concerné ou, en cas d'application du troisième alinéa, dans les collectivités  et établissements mentionnés au troisième alinéa. >>
  Art. 2. -  I. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 3 avril 1985  précité est modifié comme suit:   << Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction  publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi  no 84-53 du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un  mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par  une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation  globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts. >>   II. - L'article 20 du même décret comporte un quatrième alinéa ainsi rédigé:   << Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein.  Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps. >>
  Art. 3. -  Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 mai 1985  susvisé, les mots  << un mois et demi >> sont remplacés par les mots  << un  mois >>.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 mars 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL