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Décret no 94-175 du 28 février 1994 modifiant le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation administrative et financière de la Commission des opérations de bourse  
NOR : ECOT9420002D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une  Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs  de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;   Vu la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime  applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à  l'épargne;   Vu la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements  et la protection de l'épargne, modifiée par la loi no 85-1321 du 14 décembre  1985;   Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de  placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds  communs de créances;   Vu la loi no 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la  transparence du marché financier;   Vu la loi no 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de  placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de  créances;   Vu le décret no 68-23 du 3 janvier 1968 modifié portant organisation  administrative et financière de la Commission des opérations de bourse;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les I et II de l'article 8-1 du décret du 3 janvier 1968  susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   << I. - La délivrance du visa de la Commission des opérations de bourse  requis pour l'émission ainsi que pour l'offre au public d'achat, de vente ou  d'échange de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou destinées à  l'être donne lieu, sous réserve des dispositions prévues aux troisième et  cinquième alinéas du présent I, au paiement d'une redevance de 0,20 pour  mille du montant de l'émission réalisée ou de la valeur des titres acquis,  vendus ou remis en échange pendant la période de l'offre en cas de réussite  de celle-ci.   << Lorsque l'admission à la cote officielle est demandée pour des titres  dont l'émission n'a pas été soumise à la redevance prévue à l'alinéa  précédent et lorsque cette admission doit être accompagnée du dépôt auprès de  la Commission des opérations de bourse d'un document d'information soumis à  visa, cette admission donne lieu au paiement d'une redevance de 0,20 pour  mille du prix à l'émission des titres admis à la cotation.   << Lorsque les opérations mentionnées aux alinéas précédents portent sur des  titres obligataires ou assimilés, le taux de la redevance est fixé à 0,15  pour mille.   << Le taux est de 0,05 pour mille lorsque ces opérations portent sur des  titres inscrits au second marché.   << Dans le cas d'admission au compartiment international de la cote  officielle de titres libellés en francs, le taux de cette redevance est fixé  à 0,05 pour mille.   << Les redevances prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux warrants et  aux titres négociables émis dans le cadre de programmes prévoyant plusieurs  tranches d'émission à l'exception des émissions obligataires publiques  syndiquées réalisées dans le cadre de ces programmes.   << II. - Les sociétés d'investissement à capitable variable et les sociétés  civiles de placement immobilier faisant appel public à l'épargne en France et  dont le siège social est situé en France sont assujetties à une redevance  fixée respectivement à 0,02 pour mille et 0,03 pour mille de l'encours de  leurs parts ou actions, constaté au 31 décembre de chaque année.   << Les sociétés de gestion de fonds communs de placement, à l'exception de  fonds communs de placement d'entreprises, et de fonds communs de créances  faisant appel public à l'épargne en France, et dont le siège social est situé  en France, sont assujetties à une redevance fixée à 0,02 pour mille de  l'encours des parts ou actions qu'elles gèrent, constaté au 31 décembre de  chaque année.   << Les société visées aux deux alinéas précédents adressent à la Commission  des opérations de bourse au plus tard le 31 mars de chaque année une  déclaration indiquant le montant des encours constaté le 31 décembre de  l'année précédente, accompagnée du versement, au profit de la Commission des  opérations de bourse, de la redevance.   << Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel  public à l'épargne en France et dont le siège social est situé à l'étranger  sont assujettis à une redevance de 20 000 F versée au moment du dépôt à la  commission des opérations de bourse de chaque demande d'autorisation de  commercialisation en France et à une redevance annuelle de 10 000 F, payable  au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'autorisation de  commercialisation en France. >>
  Art. 2. -  Le IV du même article 8-1 est complété par un troisième alinéa  ainsi rédigé:   << Outre les délais de paiement qu'il peut accorder en application des  dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de la commission peut  consentir, sur demande justifiée des débiteurs, après avis de l'agent  comptable, la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des  pénalités dues en application du présent décret. Dans le cas où cette remise  excède 50 000 F, la décision est prise par la commission. >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY