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Décret no 94-178 du 28 février 1994 modifiant le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations  
NOR : AGRM9400407D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et  de la pêche,   Vu le règlement (C.E.E.) no 3759-92 du 17 décembre 1992 du conseil portant  organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et  de l'aquaculture, et notamment ses articles 4, 5 et 6;   Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation  interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à  l'organisation de la conchyliculture, et notamment ses articles 13, 14 et 15;   Vu le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et  au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches  maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de  certaines règles de ces organisations, notamment ses articles 6, 7 et 8;   Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en  date du 23 juillet 1993;   Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 6 du décret du 16 décembre 1986 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:    << Art. 6. -  La demande d'extension est présentée par l'organisation de  producteurs qui précise, d'une part, les raisons pour lesquelles l'activité  des non-adhérents est de nature à compromettre les disciplines qui résultent  de l'application des règles énoncées à l'article 5 et, d'autre part, si la  mesure est demandée à titre préventif pour la durée totale de la campagne de  pêche ou pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du  marché caractérisées par un déséquilibre important et imprévu portant,  notamment, sur le volume des apports ou des retraits ou sur le niveau des  prix; elle indique celles des règles dont l'extension est sollicitée, la zone  géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée  pour laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur  l'assujettissement des non-adhérents au paiement d'une quote-part de la  cotisation exigée des adhérents.   << La demande d'extension est adressée au préfet de la région du ressort de  laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs. >>
  Art. 2. -  I. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 16 décembre  1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.   << La décision d'extension est prise:   << a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre  chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre  préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche;   << b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le  siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur  régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des  fraudes et du directeur régional des affaires maritimes, lorsque la demande  est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations  du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de  l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.   << Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur  plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des  préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de  laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs. >>   II. - Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 16 décembre 1986  susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:   << Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République  française ou au Recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des  régions concernées. >>
  Art. 3. -  Il est inséré après l'article 9 du décret du 16 décembre 1986  susvisé un article 9-1 ainsi conçu:    << Art. 9-1. -  Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e  classe tout producteur non adhérent qui aura méconnu les règles résultant de  l'arrêté d'extension et prises conformément aux dispositions de l'article 5.   << En cas de récidive, l'amende encourue est celle prévue pour la récidive  des contraventions de 5e classe. >>
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 28 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY