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Décret no 94-164 du 18 février 1994 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur la coopération franco-jordanienne en matière de diffusion radiophonique, signé à Amman le 28 novembre 1992  (1)  
NOR : MAEJ9430005D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 65-929 du 2 novembre 1965 portant publication de l'accord de  coopération culturelle et technique entre la France et la Jordanie du 16 juin  1965,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur la coopération  franco-jordanienne en matière de diffusion radiophonique, signé à Amman le 28  novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 février 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 novembre 1992.                                  A C C O R D  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU  ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE SUR LA COOPERATION FRANCO-JORDANIENNE EN  MATIERE DE DIFFUSION RADIOPHONIQUE   Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement  du Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part,   Vu l'accord de coopération culturelle et technique passé le 16 juin 1965,  notamment ses articles 1er et 9, entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie;   Désireux de développer la coopération franco-jordanienne dans le domaine  radiophonique, notamment en apportant son appui à l'introduction d'un  programme quotidien en langue française sur les ondes de la Radio  jordanienne, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio  jordanienne introduise sur ses ondes une tranche quotidienne de deux heures  destinée à un programme en langue française, en modulation de fréquence (FM).  Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio  jordanienne puisse augmenter progressivement la durée de ce programme  quotidien en langue française.                                   Article 2    Le Gouvernement français met un expert à la disposition de la Radio  jordanienne pour la période de mise en place du programme en langue française  à la Radio jordanienne. Cet expert est proposé par le Gouvernement français  et accepté par le Gouvernement jordanien.                                   Article 3    Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio  jordanienne puisse constituer une équipe d'animateurs, journalistes et  techniciens jordaniens afin de travailler, aux côtés de l'expert français, à  la réalisation du programme en langue française.                                   Article 4    Le Gouvernement français fournit à la Radio jordanienne un émetteur  radiophonique FM destiné à la diffusion du programme mentionné à l'article  1er ainsi que des équipements (matériel de reportage) en vue de faciliter la  réalisation de celui-ci. Ces équipements fournis par la France resteront  propriété de la Radio jordanienne à l'issue du séjour de l'expert français,  pour continuer à servir à la diffusion du programme en langue française.                                   Article 5    Le Gouvernement jordanien prend les dispositions requises afin que la Radio  jordanienne dispose des moyens nécessaires au travail de l'équipe définie à  l'article 3 ci-dessus pour la réalisation dudit programme ainsi qu'à la  diffusion de celui-ci.                                   Article 6    Le Gouvernement français organise un programme de stages de formation ou de  perfectionnement des agents jordaniens chargés de la réalisation du programme  en langue française. Le détail de ces stages sera défini chaque année, pour  la durée du présent accord, par entente entre les représentants des deux  Gouvernements.                                   Article 7    Le Gouvernement français assurera, par l'intermédiaire de Radio France  internationale, la fourniture gratuite d'un certain nombre d'émissions  variées libres de droits, par satellite ou sur bande-son, pour le programme  mentionné à l'article 1er.   La fourniture d'émissions à la Radio jordanienne par d'autres sociétés  françaises de radiodiffusion, leur condition de financement et leur  transmission en Jordanie feront l'objet d'accords entre la Radio jordanienne  et ces sociétés.                                   Article 8    Le Gouvernement français met gratuitement à la disposition de la Radio  jordanienne des cours de français à diffuser dans son programme en langue  française, tel qu'il est défini à l'article 1er ci-dessus.                                   Article 9    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.   Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties contractantes. La  dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après sa notification à  l'autre Partie.                                   Article 10    Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.                                   Article 11    Les modalités pratiques d'exécution du présent accord seront réexaminées  régulièrement dans le cadre des sessions de la commission mixte de  coopération culturelle et technique franco-jordanienne.   Fait à Amman, le 28 novembre 1992, en double exemplaire en langues française  et arabe, les deux faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: CATHERINE TASCA Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie: MAHMOUD AD SHARIF