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Décret no 94-160 du 23 février 1994 pris pour l'application de l'article 62 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle relatif au contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune d'un niveau de qualification au moins égal au niveau III  
NOR : TEFE9400159D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le titre VIII du livre IX du code du travail, et notamment les articles  L. 981-9-1 à L. 981-9-3,           Décrète:
  Art. 1er. -  Après l'article D. 981-9 du code du travail sont insérés les  articles D. 981-10 à D. 981-14 ainsi rédigés:
                            << Article D. 981-10    << Le contrat d'insertion professionnelle ne peut être conclu avec un jeune  d'un niveau de formation au moins égal au niveau III que si celui-ci est  inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins six mois. Il est conclu  selon les dispositions prévues aux articles D. 981-1 à D. 981-9 du présent  code.
                            << Article D. 981-11    << Le projet professionnel, prévu au troisième alinéa de l'article L.  981-9-1 dans le cadre du contrat d'insertion professionnelle conclu avec un  jeune d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, a pour but de  compléter la formation antérieure du jeune et de favoriser son adaptation à  un emploi ou une fonction existant dans l'entreprise ainsi que l'acquisition  ou l'utilisation de compétences professionnelles. Il peut prendre la forme  d'une étude ou d'une participation à un projet portant sur un ou plusieurs  aspects concrets du fonctionnement ou de l'activité de l'entreprise. Il donne  lieu à l'établissement d'un rapport remis au chef d'entreprise.
                            << Article D. 981-12    << Dans le cas d'un contrat d'insertion professionnelle conclu avec un jeune  d'un niveau de formation au moins égal au niveau III, le contrat définit, le  cas échéant, la nature et le contenu du projet professionnel prévu au  troisième alinéa de l'article L. 981-9-1 du présent code. Cette mention  s'ajoute aux mentions a à e prévues à l'article D. 981-2 du présent code.
                            << Article D. 981-13    << Lorsque le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un projet  professionnel, le tuteur, dont les missions et la qualification sont définies  à l'article D. 981-4 du présent code, est chargé du suivi de ce projet. Il  aide le bénéficiaire du contrat à le réaliser.
                            << Article D. 981-14    << Dans le cas où le contrat d'insertion professionnelle est assorti d'un  projet professionnel, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire minimum  calculé selon les dispositions du 2 de l'article D. 981-5 du présent code. >>
  Art. 2. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 23 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY