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Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  
NOR : BUDB9310078D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu l'article 53 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions  diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer  et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;   Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 8  octobre 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les jeux de hasard dont l'exploitation sur le territoire de la  collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est autorisée par  l'article 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont des jeux de loterie  pour lesquels les lots peuvent être:   1o Déterminés à l'avance et attribués aux gagnants par tirage au sort ou  affectation aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou  symboles;   2o Déterminés et attribués aux gagnants après tirage au sort ou affectation  aléatoire d'une séquence de numéros, lettres, couleurs ou symboles.
  Art. 2. -  Le support des jeux peut être représenté soit par des billets ou  bulletins, soit par tout autre support que l'évolution des moyens techniques  de prise et de traitement des jeux permettra de mettre à la disposition des  participants.
  Art. 3. -  Les billets ou bulletins de participation mentionnés à l'article  précédent sont indivisibles. Ils sont exclusivement au porteur.   La vente ou la revente des billets à un prix supérieur à leur valeur de  souscription est interdite.
  Art. 4. -  L'organisation des tirages et les affectations aléatoires  mentionnées à l'article 1er du présent décret, la mise à disposition du  public des billets ou bulletins de participation, la validation et le  traitement de ces billets ou bulletins, la centralisation des mises et le  paiement des gains sont assurés par la société La Française des jeux ou l'une  de ses filiales dont elle détient plus de la moitié du capital social.
  Art. 5. -  Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part  dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises  participantes définies à l'article 6 du présent décret.
  Art. 6. -  Pour les jeux pour lesquels il est fait masse commune des enjeux  engagés sur l'ensemble du territoire national, les mises encaissées dans la  collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme mises  participantes.
  Art. 7. -  Pour les jeux mentionnés à l'article ci-dessus, le taux de  redistribution aux gagnants, net des prélèvements sur les enjeux et sur les  gains, est uniforme, quel que soit le lieu où la mise participante a été  engagée.
  Art. 8. -  Le prélèvement prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi  du 4 janvier 1993 précitée est calculé sur le montant total des mises  participantes engagées à Saint-Pierre-et-Miquelon.   Le taux de prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget  dans la limite de 15 p. 100des mises participantes.
  Art. 9. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN