J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-117 du 4 février 1994 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique  
NOR : JUSC9420055D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée  en dernier lieu par l'article 47 de la loi no 93-1013 du 24 août 1993  modifiant la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure  pénale;   Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de  la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;   Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 1er octobre  1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Les titres II, III et IV du décret du 19 décembre 1991  susvisé deviennent respectivement les titres III, IV et V dudit décret.   II. - Après le titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est  inséré un titre II ainsi rédigé:                                 << TITRE II                   << L'aide à l'intervention de l'avocat                         au cours de la garde à vue    << Art. 132-1. -  Le montant de la dotation affectée annuellement à chaque  barreau par l'Etat en application de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet  1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les  avocats désignés d'office qui interviennent au titre de la garde à vue et,  d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats  ci-après fixée.    << Art. 132-2. -  La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats  désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 300 F hors  taxes.   << Elle est majorée de 200 F hors taxes lorsque l'intervention a lieu de  nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 100 F hors taxes lorsque  l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de  grande instance.   << Ces deux majorations sont cumulables.   << Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs  personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces  majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.    << Art. 132-3. -  Les sommes payées aux avocats intervenant au cours de la  garde à vue font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article  29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de  celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide  juridictionnelle. Y sont mentionnés:   << 1o Le nom des avocats;   << 2o Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de  l'intervention;   << 3o Le montant et la date du versement.   << La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats  désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.   << Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions  prévues par le cinquième alinéa de l'article 117.    << Art. 132-4. -  Une provision initiale est versée en début d'année sur la  base d'une prévision du nombre d'interventions en garde à vue. Son montant  est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.   << Elle peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.   << Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont  applicables.    << Art. 132-5. -  La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux  dispositions de l'article 105 sur production de l'acte de sa désignation par  le bâtonnier et d'un document justifiant son intervention visé par un  officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire comportant le  nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et  l'heure de l'intervention.    << Art. 132-6. -  La contribution de l'Etat peut être majorée dans une  proportion maximum de 20 p. 100 au bénéfice des barreaux qui ont conclu avec  le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis un protocole  visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, prévu à  l'article 91, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures  d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats lors de la garde à vue. >>
  Art. 2. -  Au premier alinéa de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991  susvisé, les mots  << 30 p. 100 >> sont remplacés par les mots  << 20 p. 100  >>.
  Art. 3. -  Le quatrième alinéa de l'article 117 du décret du 19 décembre  1991 susvisé est remplacé par la disposition ci-après: << Aucune écriture  autre que celles prévues ci-dessus ou à l'article 132-3 ne peut figurer sur  le compte spécial >>.
  Art. 4. -  A l'article 133 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les mots:  << relatifs à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'accès au droit >> sont  remplacés par les mots: << relatifs à l'aide juridictionnelle, à l'aide à  l'accès au droit et à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la  garde à vue >>.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires  d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 4 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN